Administration de substances

DÉLIT     Article 222-30-1 du Code pénal

Définition

Si, afin de commettre un viol ou une autre agression sexuelle sans pénétration, l’auteur a administré à sa victime une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, il s’agira alors d’une circonstance aggravante augmentant le maximum de la peine applicable à l’auteur.

Si l’auteur a uniquement administré cette substance mais qu’ensuite il n’y a eu ni viol, ni agression sexuelle sans pénétration, il s’agit tout de même d’un délit. La peine sera aggravée si la victime a moins de 15 ans ou si elle est particulièrement vulnérable.

On pense tout de suite au GHB, mais il faut savoir que la « drogue du violeur » est dans les faits majoritairement l’alcool ; viennent ensuite le cannabis puis les benzodiazépines (anxiolytiques…), parfois cumulés.

Peine encourue

  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende s’il n’y a pas de circonstance aggravante.

Circonstances aggravantes

Les faits sont punis de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :

  • Sur un mineur de 15 ans ;
  • Sur une personne particulièrement vulnérable.

Résumé des peines encourues

Administration de substances sans circonstance aggravante :

  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Administration de substances avec une ou plusieurs circonstances aggravantes :

  • 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Dans le cas d’un viol ou d’une agression sexuelle autre que le viol, l’administration de substances est une circonstance aggravante, qui augmente la peine encourue.