Tout savoir sur les violences sexuelles

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 Cette page fait référence aux textes de loi français.

A

Lorsqu’un individu voit son discernement totalement aboli en raison d’un trouble mental, il ne peut être condamné pénalement pour l’infraction qu’il a commise, même s’il en est reconnu auteur (article 122-1 du Code pénal). Il peut, en revanche, être contraint de réparer le dommage qu’il a causé à sa victime (article 414-3 du Code civil). L’autorité judiciaire peut également prononcer des mesures de sûreté en informant de sa décision la commission départementale des soins psychiatriques ainsi que le préfet, représentant de l’État dans le département. Ce dernier ordonne alors sans délai la production d’un certificat médical portant sur l’état de l’individu, et prononce, le cas échant, une mesure d’admission en soins psychiatriques (articles 706-125, 706-131, 706-133 du Code de procédure pénale et L3213-7 du Code de la santé publique).

Cependant, une personne qui a commis un viol dont il est déclaré pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire au moment des faits peut être reconnue responsable si la consommation des substances était volontaire, illicite ou manifestement excessive et si l’individu savait que sa consommation était susceptible de le conduire à mettre quelqu’un en danger (article 222-26-2 du Code pénal). Dès lors, l’individu encourt une peine de 7 ans de réclusion criminelle et de 100 000 euros d’amende, ou de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entraîné la mort. Dans le cas d’un viol suivi d’un homicide volontaire, la peine est portée à 15 ans de réclusion criminelle.

Voir Altération du discernement
Voir Discernement du mineur
Voir Irresponsabilité pénale

Un abus est un usage excessif d’une chose, d’un droit, d’une prérogative.

L’expression « abus sexuel » s’entend communément comme tout acte sexuel, à connotation sexuelle ou mettant en cause la sexualité, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle d’une personne, qu’il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, qu’on menace de commettre ou qui est tenté contre une personne sans son consentement.

Ce n’est pas un terme légal. Cette notion est généralement rapprochée de certaines infractions à caractère sexuel, comme le viol et les autres agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, l’exhibition sexuelle ou encore les atteintes sexuelles sur mineurs.

L’abus sexuel peut également être entendu comme un acte abusif mais non illégal, également appelé « zone grise ».

L’expression « violence sexuelle » est aujourd’hui préférée à celle d' »abus sexuel », pouvant être considéré par certains comme diminuant sa gravité.

Voir Violence sexuelle.
Voir Infraction sexuelle.
Voir Zone grise.

L’acquittement est la décision prononcée par une cour d’assises lorsque la preuve de la culpabilité de l’accusé n’est pas établie, ou insuffisamment. Le principe est que le doute doit bénéficier à l’accusé.

(À ne pas confondre avec classement sans suite, non-lieu et relaxe)

L’action publique est exercée par le ministère public (le procureur de la République) dans l’intérêt de la société et afin de faire appliquer la loi pénale. Elle vise la recherche et la poursuite des auteurs d’infractions.

Le procureur dispose de « l’opportunité des poursuites » qui lui permet de décider de poursuivre ou non l’auteur d’une infraction, et de requérir une sanction particulière. L’action publique peut également être mise en mouvement par un plaignant par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile.

DÉLIT     Article 222-30-1 du Code pénal

Définition

Si, afin de commettre un viol ou une autre agression sexuelle sans pénétration, l’auteur a administré à sa victime une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, il s’agira alors d’une circonstance aggravante augmentant le maximum de la peine applicable à l’auteur.

Si l’auteur a uniquement administré cette substance mais qu’ensuite il n’y a eu ni viol, ni agression sexuelle sans pénétration, il s’agit tout de même d’un délit. La peine sera aggravée si la victime a moins de 15 ans ou si elle est particulièrement vulnérable.

On pense tout de suite au GHB, mais il faut savoir que la « drogue du violeur » est dans les faits majoritairement l’alcool ; viennent ensuite le cannabis puis les benzodiazépines (anxiolytiques…), parfois cumulés.

Peine encourue

  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende s’il n’y a pas de circonstance aggravante.

Circonstances aggravantes

Les faits sont punis de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :

  • Sur un mineur de 15 ans ;
  • Sur une personne particulièrement vulnérable.

Résumé des peines encourues

Administration de substances sans circonstance aggravante :

  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Administration de substances avec une ou plusieurs circonstances aggravantes :

  • 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Dans le cas d’un viol ou d’une agression sexuelle autre que le viol, l’administration de substances est une circonstance aggravante, qui augmente la peine encourue.

DÉLIT     Articles 222-27 à 222-31 du Code pénal

Définition

Constitue une agression sexuelle autre que le viol toute atteinte sexuelle sans pénétration et non bucco-génitale, commise soit :

  • par violence, contrainte, menace ou surprise
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur ayant une différence d’âge d’au moins 5 ans
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel (peu importe la différence d’âge)
  • sur tout mineur par un majeur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse

Atteinte sexuelle :

Cette notion n’est pas définie par le Code pénal. Elle est interprétée par la jurisprudence comme étant tout contact de nature sexuelle (embrasser, toucher les parties dites sexuelles, notamment le sexe, les fesses ou la poitrine). Il faut un contact physique entre l’auteur et la victime.

Dans le cas des agressions sexuelles autres que le viol, l’acte sexuel ne peut être ni une pénétration sexuelle, ni un acte bucco-génital, qui sont des atteintes sexuelles particulières en ce qu’elles relèvent du crime de viol.

Précisions :

  • Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, une atteinte sexuelle sans pénétration commise par un majeur peut éventuellement être considérée comme une atteinte sexuelle sur mineur, s’il n’a pas été prouvé l’usage de violence, contrainte, menace ou surprise, quand bien même cette pénétration aurait été commise sur :
    • un mineur de 15 ans avec une différence d’âge d’au moins 5 ans,
    • un mineur de 15 ans lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel,
    • tout mineur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse.
  • Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, un acte bucco-génital sans pénétration pourra être qualifié d’agression sexuelle autre que le viol
  • Pour les faits antérieurs au 6 août 2018, une pénétration sexuelle sur la personne de l’auteur pourra être qualifiée d’agression sexuelle autre que le viol
  • Constitue également une agression sexuelle autre que le viol le fait d’imposer à une personne par violence, contrainte, menace ou surprise, de subir une atteinte sexuelle sans pénétration ni acte bucco-génital de la part d’un tiers ou d’y procéder sur elle-même.

(Voir également Viol et Atteinte sexuelle sur mineur)

Peines encourues

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende quand au moins une des circonstances aggravantes suivantes est retenue :

  • Lorsqu’elles ont entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  • Lorsqu’elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
  • Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’elles sont commises par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’elles sont commises, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende quand au moins une des circonstances aggravantes suivantes est retenue :

  • Lorsqu’elles sont imposées à un mineur de 15 ans ;
  • Lorsqu’elles ont entraîné une blessure ou une lésion ;
  • Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsqu’elles sont commises par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

L’aide juridictionnelle permet à tout individu bénéficiant de faibles ressources de voir ses frais de justice (avocat, huissier, experts, etc.) pris en charge totalement ou partiellement par l’État. Cette aide peut être demandée avant ou après que l’affaire soit engagée, via un formulaire déposé au tribunal en charge du dossier. Elle est destinée tant aux mis en causes qu’aux plaignants ou aux témoins assistés.

Le niveau de ressources pris en compte est celui de l’ensemble des personnes constituant le foyer, sauf si la procédure oppose plusieurs personnes d’un même foyer. Selon ces ressources, l’aide juridictionnelle sera plus ou moins élevée. Le choix de l’avocat est libre, mais ce dernier peut décider de facturer une somme supérieure à l’aide touchée, ou bien encore refuser de prendre le dossier. Si l’individu ne connaît pas d’avocat, il peut lui en être désigné un d’office.

L’aide juridictionnelle peut aussi être demandée pour faire exécuter une décision de justice (par un huissier).

Lorsqu’un individu voit son discernement altéré, et non pas totalement aboli, en raison d’un trouble mental, il peut être condamné pénalement pour une infraction. La juridiction de jugement doit cependant prendre en compte cette circonstance pour la détermination de la peine.

Lorsque l’auteur de l’infraction risque une peine de prison, la juridiction ne peut dépasser les deux tiers du quantum maximal de celle-ci (exemple : un viol commis sans circonstance aggravante, normalement puni au maximum de 15 ans de réclusion criminelle, ne pourra être puni de plus de 10 ans de réclusion criminelle). Si la peine prévue est la prison à perpétuité, la juridiction ne pourra condamner l’auteur à plus de 30 ans de réclusion criminelle.

Cependant, lorsque l’infraction est un délit, et non un crime, la juridiction peut décider de ne pas appliquer la diminution de peine par une décision spécialement motivée (article 122-1 du Code pénal).

Même dans le cas d’une simple altération du discernement, la juridiction peut ordonner des mesures de sûreté, notamment des soins médicaux.

Voir Abolition du discernement
Voir Discernement du mineur
Voir Irresponsabilité pénale

Une amende est une condamnation à payer une somme d’argent fixée par la loi au Trésor Public après qu’une infraction ait été commise.

En cas de non-respect des délais de paiement, l’amende peut être majorée, c’est-à-dire augmentée.
À contrario, si l’amende est payée avant la fin d’un certain délai, son montant peut être minoré.

Les contraventions, jugées par le tribunal de police, sont punies par des amendes.

Voir Infraction.
Voir Contravention.
Voir Tribunal de police.

L’amende forfaitaire est une sanction pénale prononcée en dehors de tout procès. Cette procédure peut être utilisée pour les contraventions des quatre premières classes et pour certains délits lorsque la loi ou le règlement le permet expressément. La décision est prise par un policier, un gendarme ou un agent public habilité qui constate une infraction. La sanction consiste à verser une somme d’argent au Trésor public d’un montant fixé par la loi, selon la gravité de l’infraction. Les agents n’ont pas le pouvoir de l’adapter en fonction de la situation.

Le paiement de l’amende forfaitaire dans le délai entraîne le classement sans suite du dossier. Si le paiement a lieu rapidement, l’amende peut être minorée (réduction). A contrario, le non-paiement de l’amende forfaitaire dans le délai entraîne la majoration (augmentation), voire des poursuites judiciaires pouvant aboutir sur un procès si l’amende reste impayée.

L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service départemental proposant une action sociale en faveur de l’enfance et des familles. Il ne s’adresse pas à l’ensemble des personnes, mais aux familles qui ont des difficultés matérielles ou éducatives aiguës avec leurs enfants et aux jeunes (mineurs et jeunes majeurs) dont les difficultés sociales risquent de compromettre gravement leur l’équilibre.

L’Aide Sociale à l’Enfance a une mission de protection, de soutien, de prévention, de contrôle et de signalement.

Si une personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention peuvent, d’office ou à la demande de cette personne, ordonner une assignation à résidence sous surveillance électronique en attendant le procès, plutôt que de recourir à une détention provisoire.

Elle oblige le mis en examen à rester à chez lui ou dans une résidence désignée par le juge. Il ne peut s’en absenter que dans les conditions et pour les motifs fixés par le magistrat ayant prononcé la mesure.

Sa durée maximum est de six mois, renouvelable jusqu’à une durée maximum de deux ans.

Dans le domaine des violences sexuelles, on distingue différents types d’associations à but non lucratif, parmi lesquelles :

  • les associations de victimes ou d’aide aux victimes, dont la mission est souvent d’accompagner, d’aider et de soutenir les personnes ayant été victime de violence sexuelle ;
  • les associations proposant une aide aux auteurs de violences sexuelles, notamment pour faciliter leur réinsertion et limiter le risque de récidive ;
  • les associations proposant une médiation entre des victimes et des auteurs de violences sexuelles, notamment dans le cadre de la justice restaurative ;
  • les associations d’information et/ou de prévention, dont l’objectif est d’informer sur les violences sexuelles, souvent dans le but de prévenir celles-ci ;
  • les associations ou fédérations de professionnels ou d’institutions, permettant de partager les savoirs entre professionnels pour une meilleure prise en charge, un meilleur accompagnement et une meilleure prévention des violences sexuelles.

En principe, une personne qui détient des informations protégées par le secret professionnel en raison de son métier, de son statut ou des missions qu’elle exerce, ne peut dévoiler ces informations (article 226-13 du Code pénal).

Cependant, lorsque la divulgation desdites informations est nécessaire, par exemple pour protéger des personnes vulnérables comme des mineurs victimes d’infractions particulières qui se sont déjà passées, alors la loi permet dans certaines situations à la personne dépositaire du secret de décider soit de le lever, soit de ne pas le lever, sans pour autant engager sa responsabilité pénale (article 226-14 du Code pénal).

En revanche, lorsqu’une personne est sur le point de subir un péril (noyade, arrêt cardiaque, etc.) ou qu’elle va être victime d’un crime ou un délit contre son intégrité corporelle, toute personne doit intervenir, y compris celui qui est protégé par un secret professionnel (voir Non-assistance à personne en danger).

Voir Irresponsabilité pénale

DÉLIT    Articles 227-25 à 227-27-3 du Code pénal

Définition

Les atteintes sexuelles sur mineur sont des délits consistant à réprimer, hors les cas de viol ou des autres agressions sexuelles, le fait, pour un majeur, d’avoir une relation sexuelle avec :

  • un mineur de moins de 15 ans,
  • un mineur qui a 15, 16 ou 17 s’il a sur lui une autorité de droit ou de fait ou s’il abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Seul un majeur peut se rendre coupable de ces délits. Les relations sexuelles entre mineurs ne sont pas interdites par principe. Elles ne le sont qu’exceptionnellement, lorsqu’elles relèvent du viol ou d’une autre agression sexuelle.

Atteinte sexuelle :
Cette notion n’est pas définie par le Code pénal. Elle est interprétée par la jurisprudence comme étant tout contact de nature sexuelle (embrasser, toucher les parties dites sexuelles, pénétrations, actes buccaux génitaux, etc.). Il faut un contact physique entre l’auteur et la victime.

Hors les cas de viol ou des autres agressions sexuelles :
Les délits d’atteinte sexuelle sur mineur permettent de sanctionner toute relation sexuelle entre un majeur et certains mineurs, lorsqu’une telle relation n’entre pas dans la définition du viol ou des autres agressions sexuelles. Ainsi, les délits d’atteinte sexuelle sur mineur sont à exclure lorsqu’elles sont commises par violence, contrainte, menace ou surprise. Pour les faits commis à partir du 23 avril 2021, ces relations sont également à exclure si elles sont commises par un majeur sur :

  • un mineur de 15 ans avec une différence d’âge d’au moins 5 ans,
  • un mineur de 15 ans lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel,
  • tout mineur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse.

Dans toutes ces situations, il s’agira, selon le type de relation, d’un viol ou d’une autre agression sexuelle.

Mineur entre 15 et 18 ans :
En principe, les relations de nature sexuelle consenties entre un mineur d’au moins 15 ans et une autre personne sont autorisées, même si cette personne est majeure. Cependant, ces relations sont interdites si cette autre personne a sur ce mineur une autorité de droit ou de fait, ou si elle abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Si la relation est incestueuse, il s’agira, selon le type de relation, d’un viol ou d’une autre agression sexuelle.

Précisions :

Il ne reste donc, depuis la loi du 21 avril 2021, que peu de situations qui relèvent des atteintes sexuelles sur mineurs. Dans la majorité des cas, ce qui relevait avant de ces délits relèvent aujourd’hui du viol ou des autres agressions sexuelles.


Peines encourues

Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans sont punies de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende en l’absence de circonstances aggravantes.

Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque :

  • Elle est commise par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans à 18 ans sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

L’expression « auteur de violence sexuelle » est celle utilisée aujourd’hui en France pour désigner les personnes (femmes, hommes / majeurs, mineurs) ayant commis une infraction sexuelle.

Pour une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction sexuelle, mais pas encore condamnée, la justice parle de « mis en cause ».

Voir Mis en cause.

L’avocat est un juriste dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, assister et défendre ses clients en justice, en plaidant pour faire valoir leurs droits et, plus généralement, pour les représenter. Ces clients peuvent être des personnes physiques ou morales. Par ailleurs, l’avocat s’acquitte d’une fonction de rédacteur d’actes.

Les avocats représentent et défendent leurs clients dans des affaires aussi diverses qu’un divorce, un conflit de voisinage, un crime, etc.
Certains avocats se spécialisent : avocat en droit en droit pénal, avocat en droit de la famille…

Un avocat peut être commis d’office, c’est-à-dire désigné par le bâtonnier. Cette commission d’office ne signifie pas que ses services seront nécessairement gratuits. En revanche, sous certaines conditions de ressources, il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Voir aussi Aide juridictionnelle.

L’avocat général est le nom donné au magistrat du parquet devant les cours d’appel, la Cour de cassation ou la Cour des comptes. Il représente le ministère public.

Devant les autres juridictions, comme le tribunal correctionnel, on parlera de procureur de la République. Devant un cour d’assises, on parlera d’avocat général, car ces cours sont placées au niveau des cours d’appel.

Voir Procureur général.
Voir Magistrat.
Voir Ministère public.

B

DÉLIT   Article 225-16-1 du Code pénal

Définition

Le bizutage est un ensemble de pratiques, d’épreuves et de rituels qui, dans un but d’initiation, visent à symboliser l’intégration d’une personne dans un groupe social. En France, c’est un usage qui se retrouve notamment dans certaines associations universitaires ou de grandes écoles qui « bizutent » les nouveaux étudiants qui veulent les rejoindre. Il peut également prendre des formes plus ou moins institutionnalisées, par exemple dans le milieu du travail ou des clubs sportifs. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, certaines épreuves ou rituels peuvent avoir une dimension sexuelle.

À la suite d’incidents graves, la loi du 17 juin 1998 est venue interdire le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif.

Si des violences, menaces, viols, autres agressions sexuelles ou des atteintes sexuelles sur mineurs sont commises, alors ces faits seront traités comme tels. Ainsi, s’agissant des violences sexuelles, le bizutage peut concerner certains actes à caractère sexuel qui, selon le contexte, pourront être jugés comme humiliants ou dégradants, sans pour autant relever d’une infraction spécifique.

Exemple : demander à la victime de se déshabiller ou de mimer une relation sexuelle devant tout le monde.


Peines encourues

Le bizutage est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le bizutage est puni de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

C

CONTRAVENTION / DÉLIT    Articles 226-2-1 du Code pénal

Définition

Il est interdit de capter, d’enregistrer ou de transmettre les paroles ou images d’autrui présentant un caractère sexuel, par un procédé quelconque, dans un lieu public ou privé, sans le consentement de la personne concernée.

Exemple : photographier sous la jupe d’une femme ; filmer quelqu’un, à son insu, à l’intérieur d’une cabine d’essayage.


Peine encourue

  • 2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

Le casier judiciaire d’un individu est le relevé des sanctions pénales, des décisions judiciaires ou administratives entraînant une privation de droit, et des décisions affectant l’autorité parentale dont il a fait l’objet.

Il existe 3 types de bulletins, dont le contenu varie selon la gravité des sanctions :

  • Le bulletin n°1 comporte toutes les condamnations et décisions de justice concernant une personne (peines de prison, amende…), y compris lorsqu’elle était mineure. C’est le bulletin le plus complet, il est réservé à la justice.
  • Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations et décisions de justice. Par exemple, n’y figurent pas les décisions prononcées quand l’individu était mineur, ni les simples les contraventions. Ce bulletin est réservé à certains employeurs.
  • Le bulletin n°3 est le bulletin au contenu le plus restreint. Il comporte notamment les condamnations les plus graves qui dépassent les 2 ans d’emprisonnement, les mesures de suivi socio-judiciaire ou encore les peines d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Chaque individu peut consulter ce bulletin de son propre casier judiciaire, gratuitement, en ligne ou par courrier.

L’effacement du casier judiciaire :

L’effacement du casier judiciaire intervient automatiquement et sans démarche au bout d’un certain temps selon la peine prononcée, qui varie entre 3 et 10 ans :
. Les amendes à l’expiration d’un délai de 3 ans ;
. Les peines de prison inférieures à un an ou les peines alternatives à l’emprisonnement à l’expiration d’un délai de 5 ans ;
. Les condamnations à une seule peine d’emprisonnement de 10 ans maximum ou à plusieurs peines d’emprisonnement ne dépassant pas au total 5 ans à l’expiration d’un délai de 10 ans.

Les condamnations pénales plus lourdes prononcées depuis plus de 40 ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation sont retirées du casier judiciaire.

Avant l’écoulement de ces délais, une demande de réhabilitation judiciaire peut être faite.

Cette réhabilitation a les mêmes effets que l’effacement automatique. Elle est décidée par un juge, au regard notamment des efforts de réinsertion du condamné et de ses projets professionnels. Elle peut être demandée pour toutes les infractions après l’écoulement d’un délai de :
. 1 an pour les peines d’amende ;
. 3 ans pour les peines de moins de 10 ans de prison ;
. 5 ans pour les peines de 10 ans de prison ou plus.

Pour les mineurs, aucune condamnation ne figure au bulletin n° 2 ou n° 3 du casier. Le bulletin n°1 comportera uniquement les sanctions éducatives et les peines, à l’exclusion des mesures éducatives. Les sanctions éducatives sont automatiquement effacées à l’expiration d’un délai de 3 ans. Pour toutes les peines, la réhabilitation peut être demandée à un juge également après 3 ans.

Pour les majeurs comme pour les mineurs, toute nouvelle infraction retardera l’effacement du casier.

Le terme catfishing désigne une activité trompeuse dans laquelle une personne (le catfish, littéralement « poisson-chat » ou catfisher) se fait passer pour un personnage fictif ou adopte une fausse identité sur Internet afin d’entrer en contact avec une ou plusieurs personnes. Cette pratique peut être utilisée à des fins financières, pour compromettre une victime d’une manière ou d’une autre ou pour lui nuire intentionnellement.

Dans le cas des violences sexuelles, les infractions pouvant être en lien avec cette pratique sont nombreuses : corruption de mineur, propositions sexuelles à un mineur, incitation d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle, voire l’atteinte sexuelle, l’agression sexuelle ou le viol en cas de rencontre réelle.

Le fait d’entrer en contact avec une personne par un moyen de communication électronique est une circonstance aggravante de nombreuses infractions sexuelles : harcèlement sexuel, viol, corruption de mineur, etc.

Lorsqu’un adulte entre en contact avec un mineur avec une intention sexuelle en se faisant passer lui-même pour un mineur, on parle de grooming (voir Grooming).

Lorsque l’échange donne lieu à un chantage, on parle de sextorsion (voir Sextorsion).

DÉLITS ET CRIME   Articles 312-10 et 312-1 du Code pénal

Définition

1. Le chantage consiste à obtenir d’une personne soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, tout en la menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

2. L’extorsion consiste à obtenir d’une personne soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, tout en usant de violence, de menace de violences ou contrainte.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’infractions à caractère sexuel. Cependant, dans certains cas, ces délits peuvent concerner par exemple la transmission d’images pornographiques de la victime.

Lorsque la victime est mineure, le fait pour un majeur de solliciter auprès d’elle la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique d’elle-même constitue le délit d’extorsion d’images pédopornographiques, même en l’absence de violence, de contrainte, de menace de violences ou de menace de révéler ou imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime (voir page 19).


Peines encourues

Le chantage est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Le chantage est puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution.

L’extorsion est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

L’extorsion est punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque :

  • elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 8 jours au plus ;
  • elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
  • elle est commise dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

L’extorsion est punie de 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours.

L’extorsion est punie de 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende lorsque :

  • Elle est commise en bande organisée ;
  • Elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

L’extorsion est punie de 30 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende lorsque :

  • Elle est commise en bande organisée et est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

L’extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est commise en bande organisée et soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

L’extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie.

Le terme chemsex est un mot-valise combinant chemical (« produits chimiques » en anglais) et sexe. Il désigne une pratique combinant sexualité et prise de drogues dans l’objectif d’avoir des relations plus nombreuses, des ressentis plus forts et une meilleure endurance.

Les produits utilisés sont variés, souvent associés, et pris avant ou pendant les rapports : cocaïne, ecstasy (MDMA), cathinones (4MEC, 3MMC, 4MMC, NRG3…), kétamine, méthamphétamines, GHB/GBL, etc.

Au-delà des conséquences sur la santé et les infractions sur les stupéfiants, cette pratique est régulièrement associée à des infractions sexuelles, les consommateurs pouvant éprouver des altérations de leur discernement et/ou de leur inhibition.

Les termes PartynPlay (PnP) aux États-Unis et wired play en Australie désignent des pratiques similaires.

Groupe d’aide Chemsex

Vous pouvez rejoindre le groupe d’aide sur Whatsapp ou Signal au 07 62 93 22 29 (uniquement message), le groupe privé sur Facebook, ou envoyer un email à chemsex@aides.org mis en place par l’association AIDES.
La Mairie de Paris propose également une cartographie des lieux de soutien à Paris.

Les circonstances aggravantes sont des éléments de faits qui vont augmenter le maximum de la peine prononçable pour une infraction déterminée. Si plusieurs circonstances aggravantes existent, seule la circonstance la plus grave permettra de connaître le quantum maximum de la peine. Mais les juges ne sont jamais contraints de condamner à une peine minimale (dite peine plancher), même en cas de circonstances aggravantes.

Par exemple, une agression sexuelle autre qu’un viol commise sans circonstances aggravantes est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. En revanche, si elle est commise avec usage ou menace d’une arme ou sur une personne se livrant à la prostitution, l’infraction est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Les peines passent à 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si la victime est un mineur de moins de 15 ans. Dans le cas où ces trois circonstances aggravantes seraient réunies (avec l’usage d’une arme sur un mineur se livrant à la prostitution), la peine maximale prononçable sera donc 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Mais le juge pourra prononcer une peine moins lourde ou au contraire, prendre en compte les circonstances aggravantes pour condamner sévèrement et se rapprocher de la peine maximale.

Ce que l’on appelle communément « circonstances atténuantes » correspond à un fait ou un contexte particulier retenu par la juridiction de jugement qui le prend en compte pour appliquer une peine clémente à la personne mise en cause.

Actuellement, le Code pénal ne prévoit que des peines maximums pour les infractions, que le juge ne peut pas dépasser. Il a en revanche toute liberté pour appliquer une peine plus faible.

Dans l’ancien Code pénal (avant 1994), chaque infraction prévoyait une peine maximum que le juge ne pouvait dépasser, mais aussi une peine minimum (« peine plancher ») en dessous de laquelle le juge ne pouvait pas aller. Les circonstances atténuantes étaient alors de véritables notions juridiques qui permettaient au juge, lorsqu’elles étaient reconnues, de prononcer des peines inférieures aux peines plancher.

Le classement sans suite est une décision prise par le procureur de la République (qui dirige le Ministère Public) mettant fin de manière provisoire ou définitive à une enquête en cours. Le procureur peut ultérieurement décider de « rouvrir » l’affaire si de nouveaux éléments apparaissent.

(À ne pas confondre avec non-lieu, relaxe, acquittement)

Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) sont des lieux de consultations gratuites pour toutes les personnes en souffrance psychologique, qui s’adressent aux enfants comme aux adultes.

Les équipes de ces centres regroupent aussi bien des soignants (médecins psychiatres, psychologues cliniciens, infirmiers, orthophonistes, psychomotriciens…) que des travailleurs sociaux (assistants de service social, éducateurs…). Y sont donc proposées des consultations gratuites (en réalité prises en charge par la sécurité sociale), ainsi que des visites à domicile ou encore des soins infirmiers. Des orientations éventuelles vers d’autres structures (hôpitaux de jour, CATTP, unités d’hospitalisation psychiatrique…) sont parfois aussi proposées.

Les CMP sont en charge d’un secteur géographique déterminé. Il est possible de trouver le CMP rattaché à son domicile en lançant une recherche sur un annuaire dédié ou un moteur de recherche.

Le Code civil est la codification du droit civil français.

Le droit civil concerne les rapports entre les personnes et vise notamment à régler les différends entre particuliers. Le droit civil se divise lui-même en plusieurs compartiments : le droit de la famille, le droit des contrats, le droit des sociétés, etc. Le droit civil est essentiellement un droit des contrats, mais il concerne aussi les différentes étapes de la vie, de la naissance à la mort, en passant par le mariage, le divorce, l’adoption, la conclusion des contrats, les héritages, la propriété, etc. C’est un droit privé. Le rôle du juge civil est d’arbitrer les conflits privés.

Chacun peut accéder librement au contenu du Code civil sur le site Légifrance.

Le Code pénal est la codification du droit pénal français.

Le Code pénal regroupe une partie des règles répressives qui visent à interdire certains comportements, qui sont appelées des infractions, et à fixer les peines qui peuvent être appliquées en cas de non-respect de ces interdictions. Il existe aussi de nombreuses infractions dans d’autres Codes ou textes légaux, comme par exemple dans le Code des douanes ou le Code de la route.

Les infractions contre les personnes se trouvent dans le livre II (de la partie législative et de la partie réglementaire).

Chacun peut accéder librement au contenu du Code pénal sur le site Légifrance.

Une personne aidant ou assistant un individu pendant la préparation ou la commission d’un crime ou un délit est considérée comme complice de celui-ci. Il en est de même si une personne par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir provoque à une infraction ou donne des instructions pour la commettre.

Le complice est puni comme l’auteur de l’infraction : il risque les mêmes peines, comme s’il l’avait lui-même commis.

Les propos ou comportements « à connotation sexuelle » désignent ceux qui font allusion au sexe ou à la sexualité.
Ceux « à connotation sexiste » font allusion au genre de la victime ou à son orientation sexuelle, réels ou supposés.

Certains propos ou comportements peuvent être à la fois à connotation sexuelle et sexiste.
Par exemple, le harcèlement sexuel peut être le fait d’imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste.

On entend le terme « consentement » comme le fait de donner son accord, de façon libre et éclairée.

En France, lorsqu’un viol ou une agression sexuelle autre que le viol est jugée, la justice ne peut se fonder à proprement parler sur la présence ou sur l’absence de consentement du plaignant. Elle doit s’interroger sur l’usage, par le mis en cause, de violence, contrainte, menace ou surprise.

Il existe certaines infractions sexuelles où le consentement de la victime est sans incidence sur la culpabilité du mis en cause (comme les atteintes sexuelles sur mineur), et à l’inverse des infractions où ce consentement (aussi appelé accord) a une incidence (comme dans les affaires de revenge porn).

Consultez nos vidéos sur le consentement sexuel.
Voir le tableau des âges légaux en France.

Une contravention est la catégorie d’infractions la moins grave (les deux autres catégories d’infractions étant le délit et le crime). La peine principale encoure est inférieure à 1500 €, voire à 3000 € dans certains cas où la récidive légale est retenue et sanctionnée plus sévèrement.

Les contraventions sont jugées par le tribunal de police et sont punies par des amendes.

Voir Infraction.
Voir Tribunal de police.
Voir Amende.

Le contrôle judiciaire est une liste d’obligations et d’interdictions auxquelles est soumis un individu mis en examen ou renvoyé devant une juridiction de jugement.

Cette mesure peut être prononcée à l’encontre d’un majeur ou d’un mineur qui est soupçonné d’avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Son objectif est d’éviter la réitération d’une infraction et/ou de garantir la présence du mis en cause devant le juge.

En cas de non-respect de ses obligations, l’individu placé sous contrôle judiciaire s’expose à des sanctions, notamment son placement en détention provisoire jusqu’au procès par le juge des libertés et de la détention.

La correctionnalisation est une notion renvoyant au fait de transformer quelque chose en délit, qu’un tribunal correctionnel sera compétent pour juger.

La correctionnalisation législative représente l’acte de transformation d’un crime, d’une contravention ou d’un comportement non-infractionnel en un délit.

La correctionnalisation judiciaire consiste en la requalification/rétrogradation d’un crime en un délit par le juge d’instruction (par exemple, un viol qualifié d’agression sexuelle autre que le viol).

De ce fait, l’affaire sera renvoyée devant un tribunal correctionnel et non une cour d’assises ou une cour criminelle, souvent pour des questions de délai de jugement, mais aussi pour éviter les acquittements et assurer une condamnation effective. Cependant, la personne mise en examen ou la partie civile peuvent contester cette décision pour demander que leur cas soit porté devant une juridiction criminelle sous la bonne qualification juridique.

Cette rétrogradation peut être aussi le fait de la cour d’assises ou la cour criminelle si elle découvre que les faits reprochés sont en réalité un délit et non un crime. La cour pourra décider si elle se prononce elle-même sur l’affaire ou si elle renvoie devant le tribunal correctionnel.

DÉLIT     Article 227-22 du Code pénal

Définition

1. La corruption de mineur consiste pour un majeur comme pour un mineur à provoquer l’excitation sexuelle d’un mineur, voire des actes sexuels.

Elle n’est pas définie par le Code pénal, c’est une définition jurisprudentielle et doctrinale.

Exemple : tenir des propos à caractère sexuel à l’oral ou à l’écrit, montrer ou envoyer des photos ou des vidéos pornographiques.

L’éducation sexuelle et affective ne doit pas être confondue avec le délit de corruption de mineur, car elle vise à informer le mineur et non à provoquer une excitation chez celui-ci.

2. C’est aussi le fait pour un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe, ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.


Peines encourues

La corruption de mineur est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.


La corruption de mineur est punie de
7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque :

  • Le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

La corruption de mineur est punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de 15 ans.

La corruption de mineur est punie de 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

Actuellement en phase expérimentale, la cour criminelle départementale a été créée dans le but d’accélérer les procédures par rapport à la cour d’assise.

Elle est compétente pour juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion.

Les cours d’assises sont compétentes pour juger les crimes passibles de peines plus lourdes, comme les meurtres (trente ans de réclusion) ou les assassinats (perpétuité), ainsi que les crimes commis en état de récidive et sur l’ensemble des crimes jugés en appel.

Voir Cour d’assises.

Lorsqu’une affaire est jugée pour la première fois et qu’au moins une des personnes concernées par le jugement n’est pas satisfaite par le jugement rendu, il est possible de faire appel de la décision, afin qu’elle soit jugée une seconde fois.

La cour d’appel constitue la juridiction de droit commun du second degré.

Chaque cour d’appel est organisée en chambres spécialisées : outre la chambre des appels correctionnels et la chambre de l’instruction, dotées de compétences pénales, la cour est généralement composée de plusieurs chambres civiles, dont le degré de spécialisation augmente avec la taille de la juridiction, d’une chambre sociale et d’une chambre commerciale.

Les membres de la cour d’appel sont des magistrats professionnels. Les magistrats du siège sont nommés « conseillers », ceux du parquet « avocats généraux ». La cour d’appel est présidée par un premier président, tandis qu’un procureur général y dirige le parquet.

Le critère de la compétence de la cour d’appel est assez simple, puisqu’il lui revient de connaître de l’ensemble des appels formés contre les décisions des juridictions judiciaires de premier degré, qu’elles soient civiles ou pénales, de droit commun ou spécialisées. Cette répartition très générale de compétence connaît quelques rares exceptions, comme en matière criminelle, où un appel circulaire s’applique, ce qui signifie qu’une nouvelle cour d’assises autrement composée est chargée de juger de l’affaire en appel.

Les juridictions de première instance rendent des « jugements », les cours d’appel rendent des « arrêts ».

La cour d’assises est une juridiction départementale, compétente pour juger les personnes accusées d’avoir commis un crime. Les crimes sont le répertoire d’infractions les plus graves (assassinat, meurtre, empoisonnement, rapt, viol, vol à main armée…). Elle est aussi compétente pour juger les infractions connexes à un crime qui serait l’infraction principale.

Les crimes sont les infractions passibles d’une peine de réclusion ou de détention criminelle allant de plus de 10 ans à la perpétuité.

La cour d’assises siège généralement avec un jury.

Actuellement en phase expérimentale, des cours criminelles départementales ont été créées dans le but d’accélérer les procédures par rapport à la cour d’assises.

Voir Infraction.
Voir Crime.
Voir Prison.
Voir Cour criminelle.

La Cour de cassation désigne la juridiction suprême de l’ordre judiciaire.

La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction : elle ne revient pas sur les faits du litige, sur lesquels elle ne possède en principe aucun pouvoir d’appréciation, mais sanctionne la correcte application de la loi par les autres juges (appelés juges du fond). En conséquence, la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation concerne davantage le droit lui-même que le litige entre les parties : on dit que le juge de cassation est un juge de la loi, de sa correcte interprétation et de sa bonne application.

Sauf exceptions, en cas de cassation, c’est-à-dire si la Cour estime que les juges du fond n’ont pas correctement interprété la loi, elle renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision cassée.

Par ce mécanisme de la cassation, la Cour garantit à l’ensemble des citoyens français que la loi sera interprétée de manière identique sur le territoire.

Les Centres Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) sont des lieux de soutien et de recours, à la disposition des différents professionnels intervenant auprès d’auteurs de violences sexuelles. Ils ont pour objectif d’améliorer la prise en charge des auteurs de violences sexuelles par la mise en place d’actions de coordination des différents acteurs auprès de ce public, la promotion du travail en réseau, la diffusion des connaissances, le soutien et le conseil auprès des intervenants et l’optimisation des compétences de chacun.

Les CRIAVS sont destinés avant tout aux professionnels, qu’ils exercent dans le secteur public, privé ou associatif, quels que soient leurs champs de compétences (sanitaire, judiciaire, pénitentiaire, social, médico-social, sécurité publique…).

En métropole, il en existe au moins un par région. Ils sont financés par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Certains CRIAVS sont adossés à des structures de soin, permettant une prise en charge des auteurs de violences sexuelles dans le cadre des soins pénalement ordonnés.

Les CRIAVS sont réunis au sein de la Fédération française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS).

Le droit pénal classifie et sanctionne les comportements socialement inacceptables que sont les infractions pénales.

Le crime, au sens pénal du terme, est l’une des trois classifications d’infractions qui se distingue du délit et de la contravention selon le degré de gravité de l’infraction commise. C’est la catégorie des infractions les plus graves : meurtre, homicide, viol…

Le crime est puni de plus de dix ans de prison, jusqu’à la perpétuité.

La personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime est jugée en cour d’assises ou en cour criminelle.

Voir Infraction.
Voir Cour d’assises.
Voir Cour criminelle.
Voir Prison.

Le harcèlement moral consiste en des propos ou comportements répétés ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime, qui se traduit généralement par une dégradation de la santé physique ou mentale de la personne harcelée. Lorsque ce harcèlement est effectué par divers canaux numériques (mails, réseaux sociaux…), on parle de cyberharcèlement.

Qu’il s’agisse de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, l’utilisation d’un service de communication en ligne ou d’un support numérique ou électronique est une circonstance aggravante.

Voir Harcèlement sexuel.

La cyberviolence regroupe toutes les formes de violences, y compris sexuelles, réalisées au moyen des nouvelles technologies, comme Internet ou les téléphones portables.

L’utilisation d’un service de communication en ligne ou d’un support numérique ou électronique est une circonstance aggravante, comme dans le cas, par exemple, du cyberharcèlement sexuel.

Voir Harcèlement sexuel.

D

Le délit est un degré de qualification d’infractions pénales qui est défini par la gravité de la peine prévue pour les réprimer.
Le délit est une infraction d’une gravité intermédiaire entre la contravention et le crime.

Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel et sont punis principalement par de la prison et des amendes.

Voir Infraction.
Voir Prison.
Voir Amende.
Voir Tribunal correctionnel.

DÉLIT     Article 226-8–1 du Code pénal

Définition

Il est interdit de diffuser un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son accord. Il est également interdit de diffuser un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par une intelligence artificielle et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son accord.

Exemple : créer une vidéo en apposant le visage d’une personne sur celui d’un acteur ou d’une actrice pornographique.

Peine encourue

Le deepfake à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement est puni de 2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Le deepfake à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, en utilisant un service de communication au public en ligne, est puni de 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

*Le terme deepfake n’apparaît pas dans la loi.

L’expression deepfake (ou hypertrucage en français) désigne habituellement une technique de synthèse multimédia reposant sur l’intelligence artificielle, permettant de superposer des images et/ou des sons.

La loi française interdit de manière plus large des comportements dans lesquels peuvent entrer le deepfake.

La plainte est l’acte par lequel une personne qui s’estime victime d’une infraction en informe la justice.

La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l’identité de l’auteur des faits est inconnue.

Le dépôt de plainte peut se faire dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République.

Vous pouvez prendre rendez-vous par Internet afin d’éviter une attente trop longue au Commissariat.

Toute personne, même mineure, victime d’une infraction peut porter plainte. Elle permet de signaler une infraction afin que son auteur soit poursuivi et puni par la justice (prison, amende, etc.).

Le plaignant dispose de délais au-delà desquels il ne peut plus porter plainte. On parle de délais de prescription (voir Prescription de l’action publique). Ils sont augmentés pour certains délits ou crimes commis sur un mineur et peuvent ne courir qu’à partir de la majorité de la victime. Par exemple, une victime mineure d’un viol peut porter plainte jusqu’à ses 48 ans.

Le dépôt d’une plainte simple est gratuit. Vous pouvez faire appel à un avocat. Les frais peuvent être pris en charge par l’aide juridictionnelle.

CONTRAVENTION   Article R624-2 du Code pénal

Définition

Il est interdit de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence et aux bonnes mœurs. Il est également interdit de les envoyer ou de les distribuer à domicile sans demande préalable du destinataire.

Cette interdiction peut notamment concerner les messages à caractère pornographique. Ainsi, il est par exemple interdit de coller dans la rue une affiche pornographique ou d’envoyer un magazine pornographique par courrier à une personne qui n’y serait pas abonnée.

Peines encourues

La diffusion de messages contraires à la décence est punie de l’amende prévue pour les contraventions de classe 4 (amende de 90 euros en cas de paiement immédiat et jusqu’à 750 euros), et peut entraîner la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Lorsqu’un mineur commet une infraction, l’autorité judiciaire doit s’interroger en premier lieu sur sa capacité à discerner (article 122-8 du Code pénal). Les mineurs de 13 ans sont présumés ne pas en être capables, et au contraire, ceux d’au moins 13 ans sont présumés en avoir la capacité. En revanche, la juridiction peut prouver qu’un mineur de 13 ans est bien discernant, ou à l’inverse, qu’un mineur de plus de 13 ans n’a pas cette capacité. On parle en droit de « présomption réfragable ». La loi précise qu’est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.

Si le mineur est considéré comme incapable de discernement, il ne pourra pas être poursuivi et ne pourra faire l’objet d’aucune sanction, au sens pénal. Cependant, dans un tel cas, le juge pour enfants prend souvent des mesures éducatives sur le plan civil afin de mettre en place un accompagnement pour ce mineur. Il se fonde alors sur l’article 375 du Code civil, estimant que la santé, la sécurité ou la moralité de ce mineur sont en danger, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

Si, en revanche, le mineur est considéré comme capable de discernement, il pourra, selon son âge, et en application du Code de la justice pénale des mineurs, se voir appliquer :

  • s’il a moins de 18 ans : des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ;
  • s’il a entre 13 et 18 ans : des peines classiques, auxquelles s’applique une atténuation de responsabilité, divisant par deux la peine maximale normalement applicable pour un adulte. À titre exceptionnel, si le mineur a entre 16 et 18 ans, la juridiction peut décider de ne pas appliquer l’atténuation de responsabilité, en motivant spécialement sa décision.

Les parents étant civilement responsables des faits commis par leurs enfants, ils peuvent être condamnés à réparer les dommages subis par la victime, que leur enfant soit déclaré discernant ou non discernant (article 1242 du Code civil). En tout état de cause, le mineur reste responsable de ses propres fautes (article 1240 du Code civil) même si l’engagement de sa responsabilité civile paraît le plus souvent inopérant au regard de ses capacités financières.

Voir Irresponsabilité pénale

La discrimination vise à défavoriser une personne ou un groupe de personnes.

De nombreux motifs de discrimination sont légitimes. On peut citer par exemple le fait de ne recruter que des salariés ayant un certain niveau d’étude, l’interdiction visant les personnes trop jeunes, trop âgées, ou ayant certaines maladies de participer à des activités particulières dans des parcs d’attractions ou des associations sportives, ou encore les castings de films ou de séries qui recherchent des profils spécifiques.

En revanche, d’autres motifs de discrimination n’ont pas pour objectif de garantir la sécurité des personnes ou ne répondent pas à un impératif légitime. Les discriminations fondées sur ces motifs peuvent alors être sanctionnées.

Ces motifs sont au nombre de 20 et sont listés dans le Code pénal, notamment à l’article 225-1. On y retrouve notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses, la situation familiale, la grossesse, le handicap, et l’apparence physique.

On parle de discrimination « directe » lorsqu’elle est nettement visible. Par exemple, une annonce d’emploi qui refuse les femmes avec enfants (discrimination fondée sur la situation familiale) ou l’article d’un règlement intérieur qui réserve aux hommes seulement la faculté de demeurer dans l’entreprise après 50 ans (discrimination fondée sur le sexe et l’âge).

La discrimination « indirecte » résulte d’une pratique politique ou règlementaire qui s’applique à tout le monde de la même manière (donc neutre en apparence), mais qui peut avoir un effet préjudiciable sur certaines personnes en raison des caractéristiques qu’elles possèdent, par exemple, une offre d’emploi qui précise que le candidat doit posséder un diplôme d’une université française.

Qu’elle soit directe ou indirecte, la discrimination est une remise en cause de l’égalité de traitement entre plusieurs personnes, qui aboutit par exemple à des refus d’embauche, de formation, des inégalités salariales, etc.
C’est un délit puni par la loi.

Voir Délit.

E

DÉLIT / CRIME     Article 222-33-3 du Code pénal

Définition

Le fait d’enregistrer par un quelconque moyen et sur tout support une agression, y compris un viol ou une autre agression sexuelle, rend complice de cette infraction.

Il est également interdit de diffuser cet enregistrement, même sans en être l’auteur (par exemple le fait de partager la publication sur Facebook).

Exception : Si l’enregistrement vise à informer le public ou à servir de preuve en justice, il n’y a pas d’infraction.


Peines encourues

  • Enregistrement : l’auteur de l’enregistrement encourt les mêmes peines que l’auteur de l’agression qu’il a enregistrée, au titre de la complicité ;
  • Diffusion seule : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

Une excision est, dans son sens le plus général, l’ablation d’une partie de tissu biologique. Le terme est plus communément utilisé pour désigner les ablations du clitoris ou des petites lèvres. C’est l’une des formes de mutilations génitales féminines (MGF).

Voir Mutilation sexuelle.

DÉLIT     Article 222-32 du Code pénal

Définition

L’exhibition sexuelle est le fait d’imposer à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public des parties sexuelles de son corps (comme le sexe, les fesses ou la poitrine).

Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé est imposée aux regards du public.

Est considéré comme une exhibition sexuelle le fait de se dénuder, dans un lieu public ou recevant du public, mais également dans un lieu privé, si ce lieu peut être vu par toute personne n’y ayant pas consenti. Ainsi, une telle exhibition peut se dérouler par exemple dans la rue, dans un magasin ou bien encore un domicile privé.

L’auteur doit avoir agi volontairement, par exemple en faisant exprès de se montrer nu devant des personnes n’y ayant pas consenti. L’auteur peut également ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour ne pas être vu, par exemple en se dénudant dans une pièce fermée, mais non verrouillée, alors que des tiers sont susceptibles de s’y rendre.

Par définition, il n’y a aucun contact physique entre l’auteur et la victime. Sinon, il pourra s’agir  d’un viol ou d’une autre agression sexuelle.

Précisions :

Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, un tel comportement ne pourra pas être qualifié d’exhibition sexuelle. Eventuellement, cela peut relever du harcèlement sexuel, selon les circonstances.

Peines encourues

L’exhibition sexuelle est punie de 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

L’exhibition sexuelle est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsqu’elle est imposée à un mineur de 15 ans.

DÉLIT     Article 227-23-1 du Code pénal

Définition

L’extorsion d’images à caractère pornographique, communément appelée par le terme anglo-saxon « sextorsion », est le fait d’obliger une personne à transmettre des images ou vidéos d’elle, lorsqu’elles ont un caractère sexuel voire pornographique. Selon les situations, un tel comportement peut relever du délit de chantage, en cas de menace de révéler un ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime (article 312-10 du Code pénal), voire de celui d’extorsion en cas de violence, de menace de violences ou de contrainte (article 312-1 du Code pénal).

Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique de ce mineur constitue le délit d’extorsion d’images pédopornographiques, même en l’absence de violence, de contrainte, de menace de violences ou de menace de révéler ou imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime.


Peines encourues

L’extorsion d’images pédopornographiques est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

L’extorsion d’images pédopornographiques est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de 15 ans.

L’extorsion d’images pédopornographiques est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

F

DÉLIT     Article 227-24 du Code pénal

Définition

Est un délit le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser ou de faire commerce d’un message à caractère pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Par ailleurs, l’interdiction s’applique également aux messages à caractère violent, incitant au terrorisme, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.

Le terme de « message » peut englober une multitude de supports : visuels ou sonores, au format papier ou numérique, etc.

Ce délit est constitué si l’auteur n’a pas pris les mesures suffisantes pour empêcher la vision ou la perception d’un tel message. Ainsi, la loi prévoit qu’est une mesure insuffisante le fait de limiter l’accès aux mineurs par la simple déclaration indiquant être âgé de plus de 18 ans, par exemple à l’entrée d’un site pornographique.


Peine encourue

La fabrication, le transport, la diffusion ou le commerce de messages pornographiques accessibles par un mineur est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

Un compte fisha (parfois orthographié ficha, verlan de « affiche ») désigne un faux profil sur un réseau social destiné à « afficher », c’est-à-dire à humilier une personne en diffusant des images, souvent sexuelles, en son nom. Ce phénomène vise le plus souvent des adolescentes.

Ce comportement peut renvoyer à différentes pratiques illégales, notamment sexuelles, comme le revenge porn (ou pornodivulgation en français, voir la définition), ou la pédopornographie lorsque la victime est mineure et que les contenus diffusés sont pornographiques.

Le fishing ou « hameçonnage » est une pratique frauduleuse visant à obtenir par un moyen électronique des informations personnelles dans le but de perpétrer une usurpation d’identité. Lorsqu’elle est liée à un chantage (voir Sextorsion), il peut s’agir d’une infraction sexuelle, par exemple lorsqu’une personne menace de diffuser un contenu pornographique si une somme d’argent n’est pas versée.

G

La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l’encontre d’un suspect lors d’une enquête judiciaire. En pratique, la personne gardée à vue est retenue dans des locaux de police ou de gendarmerie. Elle peut même concerner un mineur s’il a plus de 13 ans.

Elle ne peut concerner que des personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Elle doit permettre d’interroger l’individu, d’effectuer l’enquête sans qu’il ne modifie les preuves ou les indices, ne fasse pression sur les témoins ou les victimes, ou se concerte avec des co-auteurs ou complices.

La garde à vue est autorisée et contrôlée par le procureur de la République qui doit être informé sans délai du placement d’une personne en garde à vue. Cette mesure peut durer 24h, renouvelable une fois à la demande du procureur. Le gardé à vue peut cependant être remis en liberté plus tôt.

Pour certains délits ou crimes graves (criminalité organisée, infractions financières, terrorisme), la garde à vue peut dépasser la limite des 48h, mais reste limitée et encadrée par des règles strictes.

Le gardé à vue dispose de droits, comme notamment celui d’être assisté d’un avocat, de voir un médecin, de prévenir son employeur ou un proche.

Articles de loi : Article 62-1 à 65 du Code pénal.

Le grooming (ou pédopiégeage en français) est le fait pour un adulte d’entrer en contact via un réseau de communication électronique avec un mineur afin d’entretenir avec lui des échanges à connotation sexuelle. En se faisant passer le plus souvent pour un mineur ou un jeune majeur, l’adulte séduit l’enfant afin d’obtenir des contenus sexuels, en direct via une webcam ou par l’envoi de photographies ou de vidéos. Dans certains cas, l’objectif de l’adulte est une rencontre physique avec le mineur, en vue de commettre une infraction sexuelle.

H

Le happy slapping (ou vidéoagression en français) est une pratique consistant à filmer l’agression physique d’une personne à l’aide d’un téléphone portable, dans le but de diffuser la vidéo sur Internet et/ou sur les réseaux sociaux. Le terme s’applique à des gestes d’intensité variable, de la simple vexation aux violences les plus graves, y compris les violences sexuelles (voir Enregistrement et diffusion d’une agression). Le terme anglais, qui signifie littéralement « donner joyeusement des baffes » est un jeu de mots sur l’expression « slap-happy », qui dénote une attitude joyeuse et débonnaire.

DÉLIT     Article 222-33 du Code pénal

Définition

Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent chez elle une situation intimidante, hostile ou offensante.

La répétition est nécessaire, sauf si plusieurs personnes sont auteurs de ces propos ou comportements et savent qu’il y aura une répétition par d’autres (qu’ils se soient ou non concertés).

L’obligation de répétition disparait également lorsque l’auteur fait peser sur sa victime une pression grave afin d’obtenir d’elle une prestation sexuelle pour lui ou pour une autre personne.

En l’absence de répétition, de pluralité d’auteurs ou de pression grave, il peut éventuellement s’agir d’un outrage sexiste et sexuel.

Par définition, il n’y a aucun contact physique entre l’auteur et la victime. Sinon, il pourra s’agir d’une agression sexuelle.

Peines encourues

Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Le harcèlement sexuel est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’il est commis :

  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de 15 ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
  • Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
  • Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

L’homophobie est le mépris, le rejet ou la haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l’être.

Cela englobe les préjugés et les discriminations, pouvant se manifester par de la peur, de la haine, de l’aversion, du harcèlement, de la violence ou encore de la désapprobation intellectuelle intolérante envers l’ensemble des personnes homosexuelles ou supposées l’être.

Les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle vraie ou supposée d’une personne constituent un délit.

Lorsqu’une violence sexuelle est commise en raison de l’orientation sexuelle vraie ou supposée, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées (article 132-77 du code pénal).

Voir Code pénal.

I

L’identité de genre se réfère en sociologie au genre auquel une personne appartient. En sciences sociales, le sexe ou le type sexuel d’une personne désigne les caractéristiques biologiques (génétique, chromosomes, hormones, notamment) et le genre renvoie à une construction sociale. L’identité de genre peut être non alignée sur l’identité sexuelle. Elle est également distincte de l’orientation sexuelle (hétérosexualité, bisexualité, pansexualité, homosexualité, etc.).

En France, le terme « identité de genre » a remplacé celui d’« identité sexuelle » dans le code pénal.

La loi prévoit une aggravation (circonstance aggravante) lorsqu’un crime ou un délit « est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons ».

Voir également Outrage sexiste.

La mouvance incel (néologisme et mot-valise de langue anglaise pour involuntary celibate, ou célibataire involontaire en français) désigne une communauté dont les membres sont principalement des hommes cisgenres hétérosexuels se définissant comme incapables de trouver une partenaire amoureuse ou sexuelle (état décrit comme « célibat involontaire » ou inceldom) et le vivant comme une injustice. Ils sous-entendent que les relations sexuelles sont un dû et développent un discours marqué par la haine des femmes qui seraient supposément responsables de leur misère sexuelle et affective.

Cette communauté a attiré l’attention sur elle après que plusieurs tueries (dont des meurtres de masse) ont été commises entre 2014 et 2020 par des hommes se désignant incels, souvent marqués par une idéologie d’extrême droite.

Les femmes incels sont appelées femcels.

QUALIFICATION   Articles 222-22-3, 222-23-2, 222-29- 3, 222-31-2, 227-27-2-1 et 2227-27-3 du Code pénal

Définition

Les agressions sexuelles, les viols et les atteintes sexuelles sur mineurs sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :

  • un ascendant ;
  • un frère, une sœur ;
  • un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante ;
  • un neveu ou une nièce ;
  • ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS d’une de ces personnes en cas d’autorité de droit ou de fait sur la victime.

Contrairement à d’autres pays, notamment européens, la France n’interdit pas en soi l’inceste. En effet, deux individus mineurs ou deux individus majeurs peuvent légalement avoir des relations sexuelles incestueuses, en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise. Mais ils ne pourront pas se marier, se PACSer, ni établir leurs deux liens de filiation s’ils ont un enfant.

En revanche, une telle relation sera toujours interdite entre un mineur et un majeur, même si cette interdiction n’a pas toujours été qualifiée d’« incestueuse ». C’est en 2010 que le Code pénal a commencé à qualifier certaines infractions sexuelles d’incestueuses, sans pour autant y adjoindre de conséquence sur la peine encourue (sa présence dans ce Code est pérennisée en 2016). Cet adjectif concerne des liens de sang et d’alliance précis, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux retenus dans d’autres champs du droit français (notamment en droit civil) ou en d’autres époques ou pays.

Avant la loi du 21 avril 2021 dite Loi Billon, une relation incestueuse entre un majeur et un mineur pouvait être soit une atteinte sexuelle sur mineur, soit un viol, soit une autre agression sexuelle. Cette loi a modifié la législation en vigueur afin que de tels actes soient toujours qualifiés de viol ou d’autre agression sexuelle, à l’exclusion des atteintes sexuelles sur mineurs (pour les faits commis à partir du 23 avril 2021). Ce sont les mêmes faits qui sont interdits, mais la qualification juridique est différente et la peine encourue est alors plus élevée.

En résumé, si l’inceste n’est pas par principe interdit, certaines relations entre un majeur et un mineur, qui partagent des liens de sang ou d’alliance, peuvent l’être. Si un viol ou une autre agression sexuelle sont commis entre deux majeurs ou entre deux mineurs, ils peuvent éventuellement être qualifiés d’incestueux, en fonction de ces mêmes liens. En raison de la multiplication des lois sur le sujet, afin de savoir précisément comment un acte sera qualifié et puni, il est nécessaire de prendre en compte les actes commis, les liens entre l’auteur et la victime, leurs âges respectifs et la date des faits.

DÉLIT     Article 227-22–2 du Code pénal

Définition

Il est interdit pour un majeur, même hors les cas de viol ou d’autres agressions sexuelles, d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet.


Peines encourues

L’incitation d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

L’incitation d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de 15 ans.

L’incitation d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

L’infibulation (dérivé de fibule, agrafe) est la suture de la majeure partie des grandes ou des petites lèvres de la vulve, ne laissant qu’une petite ouverture pour que l’urine et les menstruations puissent s’écouler. Elle est habituellement pratiquée sur une fille prépubère dans le but de lui empêcher tout rapport sexuel vaginal. L’infibulation est une mutilation génitale féminine (MGF), au même titre que l’excision du clitoris et celle des petites lèvres qui l’accompagne souvent.

Voir Mutilation sexuelle.

Une infraction est un comportement strictement interdit par la loi et sanctionné par une peine prévue par celle-ci.
On distingue trois catégories d’infractions dont la nature détermine la sanction qui lui est applicable :

– Les contraventions, jugées par le tribunal de police et qui sont punies par des amendes
– Les délits, jugés par le tribunal correctionnel et qui sont punis principalement par de la prison et des amendes
– Les crimes, jugés par la cour d’assises et qui sont punis par de la prison.

Voir Contravention.
Voir Tribunal de police.
Voir Amende.
Voir Délit.
Voir Tribunal correctionnel.
Voir Crime.
Voir Cour d’assises.
Voir Prison.

Les infractions sexuelles regroupent toutes les infractions qui portent atteinte ou tentent de porter atteinte à la liberté sexuelle de la victime. Elles concernent aussi les comportements qui peuvent outrager en raison de leur connotation sexuelle.

Pour en savoir plus, consultez notre guide « Les infractions sexuelles ».

Le terme « IST » (Infection Sexuellement Transmissible) est aujourd’hui préféré à celui de « MST » (Maladie Sexuellement Transmissible). En réalité, ces deux acronymes font référence à la même chose : il s’agit du développement de micro-organismes chez l’être humain pouvant provoquer des lésions allant parfois jusqu’à la mort.

Il existe sept types d’IST :
– La blennorragie gonococcique, qui si elle n’est pas traitée, peut entraîner un risque d’infection des articulations et engendrer la stérilité surtout chez la femme
– L’hépatite B, qui si elle n’est pas traitée peut engendrer dans les cas les plus graves une cirrhose ou un cancer du foie
– L’herpès génital, dont les traitements parviennent à en faire diminuer la douleur et l’intensité, mais ne parviennent pas à le faire disparaître
– Les mycoplasmes et la trichomonase, bactéries qui fragilisent les muqueuses et augmentent considérablement le risque de contamination par le virus du sida
– Les papillomavirus, dont la vaccination est possible chez les jeunes filles entre 11 et 14 ans avant le début de l’activité sexuelle (cependant le vaccin ne protège pas contre tous les papillomavirus, le dépistage reste donc indispensable). Certains papillomavirus peuvent entraîner un cancer du col de l’utérus lorsqu’ils ne sont pas traités.
– La syphilis, qui si elle n’est pas traitée peut entraîner des atteintes du cerveau, des nerfs, du cœur, des artères et des yeux
– Le VIH : correspond au « Virus de l’Immunodéficience Humaine ». Ce virus est responsable du SIDA, le Syndrome d’Immunodéficience Acquise, qui peut entraîner la mort. Il n’existe pas de vaccin contre le sida à ce jour, néanmoins en cas de rapport non protégé il existe un traitement d’urgence pour se protéger du VIH appelé « traitement post-exposition » (à prendre dans les 48 heures au plus tard), même si ce dernier n’élimine pas totalement le risque de contamination.

Si une personne porteuse d’une IST a des relations sexuelles avec une ou plusieurs autres personnes sans les protéger (notamment en utilisant un préservatif), elle pourra être poursuivie sur le fondement de l’article 222-15 du Code pénal qui fait référence à l’administration de substances nuisibles (que sont les IST).

Lorsqu’un individu commet une infraction, il « engage sa responsabilité pénale », il peut faire l’objet de poursuites et d’une condamnation par un tribunal. Cependant, le Code pénal prévoit dans ses articles 122-1 à 122-9 des causes d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la responsabilité, impliquant, selon les situations, une condamnation moins lourde ou une absence de condamnation de l’auteur des faits.

Les causes d’irresponsabilité pénale sont multiples : la contrainte irrésistible, l’erreur de droit, le commandement de la loi ou de l’autorité légitime, l’état de nécessité, etc.

Voir Légitime défense
Voir Abolition du discernement
Voir Altération du discernement
Voir Discernement du mineur
Voir Atteinte légitime à un secret protégé

J

Il existe trois types de légitime défense, à savoir la légitime défense de soi-même, celle d’autrui, et celle d’un bien (article 122-5 du Code pénal).

Lorsque, pour se protéger elle-même ou un tiers d’une atteinte injustifiée, une personne accomplit une infraction, elle peut alors invoquer la légitime défense.

Contrairement à la légitime défense d’une personne, la légitime défense d’un bien ne peut justifier un homicide volontaire.

Pour que la légitime défense soit admise, il faut que :

  • L’atteinte subie soit injustifiée (exemple : une infraction sexuelle) ;
  • La réponse soit immédiate (au moment même de l’attaque et non pas après qu’elle ait eu lieu, sinon il s’agit d’une vengeance) ;
  • La réponse soit proportionnée (exemple : émasculer un exhibitionniste est disproportionné).

K

L

Il existe trois types de légitime défense, à savoir la légitime défense de soi-même, celle d’autrui, et celle d’un bien (article 122-5 du Code pénal).

Lorsque, pour se protéger elle-même ou un tiers d’une atteinte injustifiée, une personne accomplit une infraction, elle peut alors invoquer la légitime défense.

Contrairement à la légitime défense d’une personne, la légitime défense d’un bien ne peut justifier un homicide volontaire.

Pour que la légitime défense soit admise, il faut que :

  • L’atteinte subie soit injustifiée (exemple : une infraction sexuelle) ;
  • La réponse soit immédiate (au moment même de l’attaque et non pas après qu’elle ait eu lieu, sinon il s’agit d’une vengeance) ;
  • La réponse soit proportionnée (exemple : émasculer un exhibitionniste est disproportionné).

M

Un magistrat est au sens strict une personne appartenant au corps judiciaire, exerçant la profession de rendre la justice ou de requérir au nom de l’État et de la loi.

Le magistrat est un fonctionnaire du ministère de la Justice. Il existe une distinction fondamentale entre les magistrats du siège, juges indépendants du pouvoir, et les magistrats du parquet, les procureurs qui représentent la société.

Selon qu’ils appartiennent au siège ou au parquet, les magistrats ont des activités très différentes.

Les magistrats du siège

Ils appliquent la loi et disent le droit. Suivant qu’ils sont chargés des affaires civiles (litiges entre particuliers) ou pénales (sanctions de délits), les juges peuvent occuper différents postes.

Le juge au tribunal judiciaire (TJ) tranche les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction civile (conseil de prud’hommes, etc.).

Le juge des contentieux au tribunal judiciaire (TJ) statue notamment sur les crédits à la consommation, le surendettement des particuliers, la protection des majeurs, ou l’expulsion des personnes sans droit ni titre.

Le juge aux affaires familiales (JAF) est chargé des affaires de divorce ou d’autorité parentale.

Le juge d’instruction dirige les enquêtes pénales et supervise les investigations policières. Il décide de la mise en examen ou du non-lieu. Ce n’est plus lui qui décide du maintien en liberté d’un prévenu ou de son placement en détention provisoire. Ce rôle est désormais dévolu au juge des libertés et de la détention.

Le juge de l’application des peines (JAP) détermine les mesures applicables aux détenus après leur jugement. Il a aussi compétence sur le suivi du contrôle judiciaire ou sur les personnes en liberté conditionnelle.

Enfin, le juge des enfants sanctionne les mineurs délinquants, tout en privilégiant les mesures éducatives.

Dans tous les cas, le juge ne prononce son jugement qu’après avoir étudié le plus objectivement possible le dossier et entendu les parties exposer leurs arguments. Lui seul fixe les sanctions et les peines, de même que les dommages et intérêts.

Les magistrats du siège sont indépendants et inamovibles. Ils doivent pouvoir exercer leur fonction en toute liberté vis-à-vis du pouvoir politique. Ils ne peuvent être ni révoqués ni déplacés contre leur gré.

Les magistrats du parquet

Beaucoup moins nombreux que les juges, les magistrats du parquet sont les défenseurs de l’ordre public.

Ils reçoivent les plaintes et sont chargés d’une double mission : décider de l’opportunité éventuelle de poursuites contre un ou des individus et requérir une peine contre le prévenu devant le tribunal lors d’un procès. Ils ne rendent pas de jugement, mais jouent le rôle d’accusateur. En amont, ils dirigent les enquêtes de police et contrôlent les gardes à vue.

Le « parquetier » est placé sous l’autorité directe du garde des Sceaux (ministre de la Justice). Ce dernier est habilité à lui donner des instructions relatives à l’application de la politique pénale du gouvernement.

Les magistrats affectés au Parquet peuvent avoir différents grades :

  • dans des juridictions de 1ère instance : procureur de la République, procureur adjoint de la République, vice-procureur de la République, substitut du procureur de la République ;
  • dans les cours d’appel : procureur général, avocat général, substitut général ;
  • à de la cour de cassation : procureur général, premier avocat général, avocat général.

En France, le terme majorité sexuelle n’est pas un terme juridique. La seule majorité que connait le droit est celle obtenue à l’âge de 18 ans (ou 16 ans dans le cas des mineurs émancipés). Cependant, la majorité sexuelle désigne communément l’âge à partir duquel un mineur, s’il est consentant, peut avoir une relation sexuelle avec un majeur (plus de 18 ans). Cet âge est fixé à 15 ans. Au-delà de cet âge, le mineur entre 15 et 18 ans pourra en principe avoir une relation sexuelle avec un majeur.

Si un mineur a moins de 15 ans, un majeur qui aura une relation sexuelle avec lui sera coupable d’une atteinte sexuelle sur mineur. Ce sera également le cas si le mineur a entre 15 et 18 ans, mais que le majeur a sur lui une autorité de droit ou de fait (par exemple un parent, une tante, un professeur, un coach sportif, etc.).

Voir le tableau récapitulatif des limites légales par âge.

Le mariage forcé est le fait de marier une personne contre sa volonté. Il s’agit souvent d’un mariage arrangé où la famille impose le mariage à leur enfant.
Les filles comme les garçons peuvent en être victimes.

Le mariage forcé est interdit en France : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. » (article 146 du code civil).

La contrainte constitue un cas de nullité du mariage, qui peut être dénoncé par les époux, par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public (article 180 du code civil).

De même, contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (article 222-14-4 du code pénal).

Les victimes du mariage forcé peuvent obtenir une ordonnance de protection.

Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection ou interdiction de sortie du territoire pour protéger la personne susceptible d’être victime de mariage forcé (article 515-13 du code civil).

Sauf exception, il faut avoir au moins 18 ans pour se marier en France.

Le Ministère Public, également appelé « parquet », désigne l’organisation, au niveau du tribunal de judiciaire, de l’ensemble des magistrats du ministère public qui sont chargés de représenter les intérêts de la société en demandant à ce que la loi soit appliquée et que les auteurs d’infractions soient identifiés et sanctionnés.

Au niveau de chaque tribunal judiciaire, le parquet comprend un procureur de la République, éventuellement assisté de procureurs adjoints, de vice-procureurs et de substituts.
Le parquet est chargé de la représentation du ministère public auprès du tribunal correctionnel, des juridictions pour mineurs, du juge d’instruction et des formations civiles du tribunal.
À l’échelle de la cour d’appel, le parquet est dit « général » et il comprend un procureur général assisté d’avocats généraux (qui, en dépit de leur nom, ne sont pas des avocats mais des magistrats). L’ensemble des magistrats d’un même parquet est indivisible et substituable, ce qui signifie que chacun d’entre eux peut représenter indifféremment le ministère public au cours de la procédure.

Voir Procureur de la République.
Voir Procureur général.

Le mis en cause (MEC) est un terme générique désignant toute personne visée par une plainte, suspectée dans une enquête, mise en examen et même poursuivie devant une juridiction pénale, mais qui reste présumée innocente jusqu’à preuve du contraire.

Pour chacune des étapes de la procédure, un terme juridique correspond précisément à la situation du mis en cause, comme suspect, mis en examen, prévenu ou accusé. Si la personne voit sa culpabilité retenue, on parlera alors de coupable ou de condamné.

Voir aussi Plaignant.

Un individu est mis en examen lorsqu’il existe contre lui des indices graves ou concordants laissant penser qu’il a vraisemblablement commis un délit grave ou complexe ou un crime. La mise en examen est impérativement effectuée par un juge d’instruction. Elle est obligatoire en matière criminelle, mais facultative en matière correctionnelle, n’étant prononcée que si la complexité du dossier l’exige.

L’individu mis en examen bénéficie de droits : d’être assisté d’un avocat, de ne pouvoir être interrogé que par un juge d’instruction, d’effectuer auprès du juge d’instruction des demandes d’actes (des actes d’enquête, des confrontations avec la victime, etc.).
Il peut également faire l’objet de mesures de contraintes comme un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ou encore un placement en détention provisoire avec l’accord d’un juge des libertés et de la détention.

À l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction se prononce sur le sort du mis en examen : non-lieu, renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police, ou mise en accusation devant la cour d’assises.

DÉLIT / CRIME     Articles 222-9, 222-10, 222-16-2 et 227-24–1 du Code pénal

Définition

Les mutilations sexuelles sont traitées comme étant des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Lorsqu’il n’y a pas de circonstance aggravante, c’est un délit. S’il y a une circonstance aggravante, c’est un crime. Il peut être poursuivi même s’il a été commis à l’étranger sur une victime mineure française ou résident habituellement en France.

Inciter ou contraindre un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle, et inciter ou contraindre un individu à commettre une telle mutilation sur un mineur est punissable même si la mutilation n’a pas été réalisée.


Peines encourues

L’incitation ou la contrainte à se soumettre ou à commettre une mutilation sexuelle sur mineur est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

La réalisation d’une mutilation sexuelle est punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Comme pour toute violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les mutilations sexuelles sont punies de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont été commises :

  • Sur un mineur de 15 ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
  • Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
  • Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
  • Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;
  • Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
  • Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Avec préméditation ou avec guet-apens ;
  • Avec usage ou menace d’une arme.

Comme pour toute violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les mutilations sexuelles sont punies de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont été commises :

  • Sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
  • Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

N

DÉLIT   Article 223-6 du Code pénal

Définition

Il est interdit de s’abstenir d’empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne.

En cas de risque pour lui ou pour les tiers, l’individu doit prévenir les secours.

Cette infraction est à différencier de la complicité, qui implique d’adhérer à l’infraction.

Précisions :

Le secret professionnel ne s’applique pas à une telle situation. Les personnes assujetties à un secret professionnel ne peuvent s’en prévaloir pour ne pas agir ou ne pas prévenir les secours. Si elles dévoilent un secret, elles ne pourront pas être condamnées. En revanche, si elles s’abstiennent d’empêcher le crime ou le délit, elles ne seront pas protégées par le secret professionnel.


Peines encourues

La non-assistance à personne en danger est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en l’absence de circonstances aggravantes.

La non-assistance à personne en danger est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque l’individu non aidé est un mineur de 15 ans.

DÉLIT   Articles 434-1, 434-3 et 434-5 du Code pénal

Définition

1. La non-dénonciation de crime est le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Les parents, les frères et sœurs et leurs conjoints ainsi que le conjoint des auteurs et complices de ces crimes ne sont pas concernés par la non-dénonciation sauf si le crime commis concerne un mineur.

En matière d’infractions sexuelles, cela ne concerne que les viols, certaines mutilations sexuelles et certains actes de proxénétisme (lorsque des circonstances aggravantes spéciales sont concernées).

2. La non-dénonciation de privations, de mauvais traitement, d’agressions sexuelles (viol ou autres agressions) ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable est le fait pour quiconque d’avoir connaissance de telles infractions et de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé.

En raison de la gravité des infractions concernées, il n’existe aucune « immunité familiale » comme pour le précédent cas, qui permettrait d’excuser la non-dénonciation. La jurisprudence récente précise que la prescription de l’action publique n’est pas une excuse pour ne pas dénoncer les infractions. En revanche, lorsque la victime n’est plus vulnérable (par exemple un mineur victime devenu majeur au moment de la révélation des faits), l’obligation de dénoncer prend fin.

Précisions :

Les personnes assujetties au secret professionnel ne sont pas concernées par les délits de non-dénonciation : elles ne peuvent pas être condamnées pour ne pas avoir dénoncé un fait dont elles ont eu connaissance sous le sceau du secret. En revanche, elles peuvent être condamnées si elles révèlent des informations secrètes, sauf dans quelques cas prévus par la loi (article 226-14 du Code pénal notamment) qui leur octroi une « option de conscience ». Alors, elles ont le choix de lever ou de ne pas lever le secret.


3. Il est interdit de menacer ou de commettre tout acte en vue d’intimider un individu afin que la victime d’un crime ou d’un délit ne porte pas plainte ou se rétracte.


Peines encourues

La non-dénonciation de crime ou la non-dénonciation de mauvais traitement, d’agressions ou d’atteintes sexuelles sont punies de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante

La non-dénonciation de mauvais traitement, d’agressions ou d’atteintes sexuelles est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de 15 ans.

Les menaces ou intimidations sont punies de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

 

Il est important que vous ne restiez pas seul avec des informations préoccupantes.

Si la nature des faits relève d’une infraction au Code pénal impliquant un mineur (qu’il soit victime ou auteur), vous avez l’obligation de le signaler aux autorités :

  • Contactez la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) de votre département ;
  • Appelez le 119 (gratuit, 24h/24 – 7 j/7) (autres pays : childhelplineinternational.org) ;
  • En cas d’urgence, contactez le procureur de la République du Tribunal le plus proche ou appelez le 17 (Gendarmerie/Police) ou le 114 (par SMS/FAX pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler) ;
  • À l’étranger, signalez auprès des autorités du pays.

Pour plus d’information, consultez notre dépliant Le signalement d’un mineur en danger.

Si le juge d’instruction estime que les faits dont il est saisi ne constituent pas une infraction, que les preuves sont insuffisantes, ou que l’auteur est resté inconnu, il rend une « ordonnance de non-lieu ». C’est une décision dans laquelle il dit ne pas avoir lieu de poursuivre l’éventuel mis en cause dans un procès.

(À ne pas confondre avec classement sans suite, relaxe et acquittement)

Les nudes (anglicisme, signifiant « nus ») sont généralement des autoportraits photographiques dénudés qu’une personne envoie d’elle-même, dans le cadre du sexting ou pour une diffusion sur les réseaux sociaux.

S’il s’agit de l’image ou de la représentation d’un mineur, voir Pédopornographie.

Sur le partage ou la diffusion de telles images sans le consentement de la personne, voir Revenge porn.

O

L’orientation sexuelle est, en sciences humaines et sociales, un mode durable d’attirance sexuelle pour le sexe opposé, le même sexe, ou les deux sexes, et les genres qui vont avec. Ces attirances sont communément acceptées comme étant l’homosexualité, la bisexualité et l’hétérosexualité.

La loi prévoit une aggravation (circonstance aggravante) lorsqu’un crime ou qu’un délit « est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons ».

Voir également Outrage sexiste.

CONTRAVENTION/DÉLIT   Articles R625-8-3 et 222-33-1-1 du Code pénal

Définition

L’outrage sexiste est le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui :

  • soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant,
  • soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Contrairement au harcèlement sexuel, l’outrage sexiste n’implique pas de répétition des propos ou du comportement.

Habituellement désignée par l’expression « harcèlement de rue », cette infraction peut cependant être commise dans différents espaces, privés ou publics.

Par définition, il n’y a aucun contact physique entre l’auteur et la victime. Sinon, il pourra s’agir d’une agression sexuelle.

Peines encourues

L’outrage sexiste est une contravention punie de l’amende prévue pour les contraventions de classe 5 (amende allant jusqu’à 1 500 euros) en l’absence de circonstances aggravantes. Peuvent également être prononcées à titre de peines complémentaires, le cas échéant à ses frais :

  • Un stage de citoyenneté ;
  • Un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
  • Un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
  • Un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
  • Un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

L’outrage sexiste et sexuel aggravé est un délit dont la peine est de 3 750 euros. Il est aggravé lorsqu’il est commis :

  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
  • Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive légale.

Pour accélérer la procédure judiciaire, l’outrage sexiste et sexuel aggravé peut être puni d’une amende forfaitaire de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

Précisions :

Pour les faits antérieurs au 1er avril 2023 l’outrage sexiste simple est puni de l’amende prévue pour les contraventions de classe 4 (amende de 90 euros en cas de paiement immédiat et jusqu’à 750 euros) et des mêmes peines complémentaires de stage à savoir :

  • Un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
  • Un stage de citoyenneté ;
  • Un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuelles ;
  • Un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes.

Pour les faits antérieurs au 1er avril 2023 l’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de classe 5 et peut se voir appliquer, en plus, des peines complémentaires déjà citées, une obligation d’effectuer un travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures, lorsqu’il est commis :

  • Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de 15 ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

P

Les pédophiles sont des hommes et femmes qui se sentent attirés sexuellement par des enfants prépubères ou des adolescents en début de puberté (de 0 à 13 ans).

Pour parler de pédophilie, l’attirance sexuelle doit être habituelle (les fantasmes durent depuis plusieurs mois).

Certains pédophiles ne sont attirés que par des filles, d’autres que par des garçons, certains sont attirés par les deux, d’autres encore sont autant attirés par des enfants que par des adolescents ou des adultes.

Le terme pédophilie n’apparait pas dans la loi. Ce n’est pas un délit d’avoir des fantasmes pédophiles. Par contre, toute relation sexuelle avec un enfant ou un adolescent de moins de 15 ans est illégale, tout comme le fait de produire, détenir ou consulter régulièrement des images pédophiles.

Les personnes pédophiles qui souhaitent obtenir de l’aide afin de mieux gérer leurs fantasmes ou qui ont peur de passer à l’acte peuvent librement demander de l’aide.

Personne n’est responsable de ses fantasmes, mais chacun est responsable de ses gestes et de ses actes.

Beaucoup de personnes pédophiles décident en toute conscience de ne jamais avoir de relation sexuelle avec un enfant, car ils sont conscients du traumatisme que cela pourrait engendrer.

DÉLIT     Article 227-23 du Code pénal

Définition

Il est interdit de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur de 15 ans lorsque cette image ou cette représentation a un caractère pornographique.

Ce délit englobe toutes les représentations : photographies, vidéos, dessins, voire poupées sexuelles.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur qui a entre 15 et 18 ans, cela est également interdit, mais uniquement si l’enregistrement a été effectué en vue d’une diffusion.

Il est interdit d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.

Il est interdit de consulter habituellement un site internet mettant à disposition une telle image ou représentation.

Il est interdit de consulter, même une seule fois, un site internet spécialisé mettant à disposition une telle image ou représentation en contrepartie d’un paiement.

Il est interdit d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit.

Ces infractions sont applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée d’au moins 18 ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

C’est au mis en cause de prouver la majorité de la personne ayant l’apparence d’un mineur (renversement de la charge de la preuve), afin d’éviter au ministère public de prouver pour chaque photo trouvée sur un ordinateur, avec des personnes parfois inconnues, qu’elles étaient effectivement mineures.

Ces infractions peuvent être commises lorsqu’un mineur en est victime, qu’il soit identifiable ou non, mais également lorsque le mineur représenté est purement fictif, par exemple s’il s’agit d’un dessin à caractère pornographique représentant un enfant qui émane de la seule imagination de l’auteur du dessin.

Ces infractions ne sont pas spécifiques aux auteurs majeurs : un mineur peut s’en rendre coupable, qu’il s’agisse de l’image d’un autre mineur ou de sa propre image.

Peines encourues

Les délits liés à la pédopornographie sont punis de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Les délits liés à la pédopornographie sont punis de 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique.

Les délits liés à la pédopornographie sont punis de 10 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

*Le terme pédopornographie n’apparaît pas dans la loi.

En matière de viol, on considère la pénétration sexuelle comme toute pénétration d’un sexe masculin dans le vagin, la bouche ou l’anus d’autrui, ou l’introduction d’un pénis, d’un doigt ou d’un objet dans un vagin. On parle de pénétration dans un sexe et/ou par un sexe.

La jurisprudence a pu considérer par extension que la pénétration d’un anus par un objet pouvaient être une pénétration sexuelle, en raison de la connotation sexuelle de l’acte, qui n’est pas automatique et est étudiée au cas par cas par les juges.

Pour qu’il s’agisse d’un viol, la pénétration sexuelle doit avoir été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Voir Viol.

La Direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) est chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la Justice, de l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre.

C’est « la justice des mineurs ». À ce titre, elle assure notamment des mesures dites « d’investigation » permettant d’évaluer la situation des mineurs délinquants comme les mineurs en danger, elle met en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants dans les structures de placement et de milieu ouvert, elle assure le suivi éducatif des mineurs détenus en quartier des mineurs ou en établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM).

Au quotidien, les professionnels de la Protection judiciaire de la Jeunesse mènent des actions d’éducation, d’insertion sociale, scolaire et professionnelle au bénéfice des jeunes sous mandat judiciaire, pénal ou civil, et de leur famille.

Personne qui dépose une plainte en justice.

Voir Dépôt de plainte.

Lorsqu’un individu a commis une infraction, il peut être poursuivi par le procureur de la République. Cette poursuite est appelée l’action publique. Passé un certain délai (1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits, 20 ans pour les crimes), il n’est plus possible de poursuivre l’infraction. On dit que l’action publique est prescrite.

En principe, le délai de prescription commence à courir au moment de la commission de l’infraction. Cependant, il est possible que ce délai commence plus tard. Il est également possible que des délais plus longs ou plus courts soient prévus par la loi.

Exemple : un viol sur mineur sera prescrit dans un délai de 30 ans au lieu de seulement 20 ans, et ce délai commencera à courir à partir de la majorité de la victime, et non pas au jour de l’infraction.

Seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.
Le délai de prescription peut être suspendu pour diverses raisons, ou interrompu, notamment lorsque des actes d’enquête ou de poursuite ont été effectués.

Attention : il ne faut pas confondre la prescription de l’action publique et la prescription de la peine, qui désigne la période de temps à l’issue de laquelle il n’est plus possible de mettre à exécution une peine qui a pourtant été prononcée, mais non exécutée.

Le prévenu est la personne, physique ou morale, faisant l’objet des poursuites judiciaires, pour une contravention ou un délit, devant un tribunal correctionnel ou devant un tribunal de police.

Voir Mise en examen.

La prison est un terme générique pour désigner un établissement clos aménagé pour recevoir des délinquants condamnés à une peine privative de liberté, ou des prévenus en instance de jugement.

Il existe plusieurs types d’établissements pénitentiaires, ou prisons, selon le régime de détention et les catégories de condamnation.
Ils sont classés en deux grandes catégories : maisons d’arrêt et établissements pour peine.

Les maisons d’arrêt reçoivent les personnes prévenues en détention provisoire (personnes détenues en attente de jugement ou dont la condamnation n’est pas définitive) ainsi que les personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans.

Les établissements pour peine sont divisés en maisons centrales, centres de détention et centres de semi-liberté, en fonction du type de population pénale qu’ils accueillent.
Les centres pénitentiaires, établissements mixtes, comprennent au moins deux quartiers différents (maison d’arrêt, centre de détention et/ou maison centrale).
Il y a des établissements pénitentiaires spécifiques pour les mineurs et un établissement public de santé national pour les patients nécessitant une prise en charge somatique.

Les maisons centrales accueillent les personnes détenues condamnées à une longue peine et/ou présentant des risques. Le régime de détention de ces prisons est essentiellement axé sur la sécurité.

Les centres de détention accueillent des personnes détenues condamnées à une peine supérieure à deux ans et qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale. À ce titre, les centres de détention ont un régime de détention principalement orienté vers la resocialisation des personnes détenues.

Les centre de semi-liberté reçoivent des personnes condamnées admises au régime du placement extérieur ou de la semi-liberté. La personne condamnée détenue peut s’absenter de l’établissement durant la journée pour exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation, bénéficier d’un traitement médical ou s’investir dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Les quartiers centres pour peines aménagées peuvent recevoir les personnes condamnées bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur ainsi que les personnes condamnées dont le reliquat de peine est inférieur à un an, afin de leur permettre de concrétiser un projet de réinsertion.

Le procureur de la République est le magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.

Il est assisté du substitut du procureur.

Voir Infraction.
Voir Ministère Public.

En France, le procureur général est un magistrat qui siège à la Cour d’appel, la Cour de cassation ou la Cour des comptes.

Dans le cas des cours d’appel, ce nom désigne le magistrat qui dirige les poursuites ou l’accusation publique pour l’ensemble de sa cour d’appel, par opposition aux membres des formations de jugement. Ce sont les supérieurs hiérarchiques des procureurs de la République, dont ils coordonnent l’action. Ces deux groupes forment un parquet (distinct de celui de la Cour de cassation), soumis aux instructions de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministre de la Justice.

Il est assisté par des avocats généraux et des substituts généraux.

Voir Infraction.
Voir Ministère Public.

DÉLIT     Article 227-22–1 du Code pénal

Définition

Il est interdit pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.


Peines encourues

Ces propositions sont punies de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Ces propositions sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elles ont été suivies d’une rencontre.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

La prostitution désigne une forme d’échange économico-sexuel ponctuelle, explicite et préalablement négocié.

En France, si la prostitution n’est pas illégale en tant que telle, le recours à la prostitution, le proxénétisme et la mise à disposition de lieux de prostitution le sont.

Voir Recours à la prostitution.
Voir Proxénétisme et mise à disposition de lieux.

DÉLIT    Articles 222-26-1, 222-30-2 et 227-28-3 du Code pénal

Définition

Est un délit le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette l’une des infractions sexuelles suivantes, même si elle n’a finalement pas été commise :

  • un viol ou une autre agression sexuelle sur une victime majeure ou mineure, y compris hors du territoire français
  • une corruption de mineur, une atteinte sexuelle sur mineur ou une infraction liée à la pédopornographie ou au proxénétisme dont la victime est mineure.

Dans les cas où l’infraction sexuelle a été effectivement commise, la personne qui a provoqué à la commettre sera poursuivie au titre de la complicité.

Précisions :

Pour les faits antérieurs au 1er août 2020, la provocation non suivie d’effet à commettre l’une de ces infractions à l’encontre d’une victime majeure n’est pas punissable.

Peines encourues

La provocation à commettre un viol est punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

La provocation à commettre une agression sexuelle autre que le viol est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la victime est majeure et de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la victime est mineure.

La provocation à commettre les délits de corruption de mineur, d’atteinte sexuelle sur mineur ou ceux liés à la pédopornographie ou au proxénétisme dont la victime est mineure est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

La provocation à commettre un crime lié au proxénétisme dont la victime est mineure est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Précisions :

Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, la provocation non suivie d’effet à commettre un viol à l’encontre d’une victime mineure est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, la provocation non suivie d’effet à commettre une agression sexuelle autre que le viol à l’encontre d’une victime mineure est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

DÉLIT / CRIME    Articles 225-5 à 225-12 du Code pénal

Définition

1. Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui, d’en tirer profit, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution.

Cela inclut aussi le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Est assimilé au proxénétisme le fait de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui, de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant ou en étant en relation habituelle avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution, d’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes d’aides à ces personnes.

2. Est également interdit le fait de mettre à disposition, de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution, ou tout autre établissement, véhicule, emplacement public ou privé où des personnes se livrent à la prostitution ou y cherchent des clients.


Peines encourues

Le proxénétisme est puni de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en l’absence de circonstances aggravantes.

Le proxénétisme est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis :

  • À l’égard d’un mineur ;
  • À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • À l’égard de plusieurs personnes ;
  • À l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
  • Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
  • Par une personne porteuse d’une arme ;
  • Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
  • Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

Le proxénétisme est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de 15 ans ou commis en bande organisée.

Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.

La mise à disposition d’un lieu ou d’un véhicule où des personnes se livrent à la prostitution ou y cherchent des clients est punie de 10 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.

Un psychiatre est un médecin spécialisé en santé mentale, exerçant la psychiatrie. Il diagnostique, traite et tente de prévenir la souffrance psychique et les maladies mentales.

Le psychiatre, après une formation médicale polyvalente, effectue une spécialisation en psychiatrie générale. Comme tout médecin, il doit prendre en charge le patient dans sa globalité et tenir compte de son état de santé général.

En France, le psychiatre peut acquérir une compétence ou une hyperspécialisation reconnue par le Conseil de l’Ordre des médecins dans le traitement des enfants et adolescents (pédopsychiatrie), l’addictologie ou encore dans celui des personnes âgées (gérontopsychiatrie).

Un psychologue, au sens professionnel, est une personne diplômée en psychologie, discipline qui regroupe de nombreux courants théoriques et pratiques autour de l’analyse des faits psychiques individuels et de groupe et de leur traitement évolutif et réorganisateur, par des méthodes et démarches diverses. Le psychologue, qui est donc spécialisé dans un courant scientifique spécifique, est un professionnel du fonctionnement psychique dans ses aspects subjectifs, affectifs et cognitifs et de leurs psychopathologies, ainsi que du comportement humain, de la personnalité et des relations interpersonnelles.

Il intervient de façon transversale selon son libre choix des divers courants et références théoriques qui orientent sa pratique, dans tous les domaines de la société (éducation, santé, médico-social, justice, travail, sport, etc.) avec pour objectif de préserver, évaluer, maintenir ou améliorer le bien-être, l’état psychique plus spécifiquement subjectif, affectif ou cognitif ou encore la qualité de vie de l’individu et sa santé psychique, développer son autonomie mentale, ses capacités ou favoriser son intégration sociale.

Selon sa spécialisation (psychologie clinique, psychologie cognitive, psychologie du développement, psychologie du travail, orientation professionnelle, etc.), le psychologue utilise des méthodes d’analyse et d’intervention spécifiques basées sur des approches relationnelles et théoriques variées.

Le titre de psychothérapeute est réglementé en France depuis le décret du 20 mai 2010, modifié par le décret du 7 mai 2012.

Il est réservé aux psychiatres et psychologues pouvant justifier d’une formation spécifique en psychopathologie, et ayant fait la demande de reconnaissance de ce titre auprès de l’Agence Régionale de Santé.

Le psychothérapeute est donc un psychiatre ou un psychologue formé au traitement des pathologies mentales. Il pratique la psychothérapie, c’est-à-dire à l’emploi d’une technique et de moyens non médicamenteux, dans un objectif de soin du psychisme.

Le psychothérapeute prend en charge les personnes éprouvant des difficultés psychologiques, comportementales, sexuelles ou d’origine psychosomatique. Ses domaines d’intervention sont très larges : traumatisme, rupture amoureuse ou familiale, phobie, deuil, dépression, anxiété et stress, troubles alimentaires, troubles cognitifs…

Il met en œuvre différentes techniques psychothérapeutiques (cognitivo-comportementale, humaniste, psychanalytique…) pour aider à comprendre et à résoudre les problèmes. Que la thérapie soit dite individuelle ou de groupe, il questionne le patient, le guide et lui propose des interprétations. La durée d’une psychothérapie varie beaucoup en fonction des objectifs fixés et de la technique employée, mais elle n’est jamais ponctuelle : contrairement aux entretiens de soutien psychologique, la psychothérapie vise un changement durable du fonctionnement psychique.

Q

R

Dans le langage courant, il est d’usage de parler de récidive lorsqu’un individu recommence une même action, notamment si elle a une connotation négative socialement. Cependant, en France, la récidive en droit pénal, appelée aussi « récidive légale » répond à des règles strictes et complexes.

Pour schématiser : pour qu’il y ait récidive au sens juridique, il faut qu’une première infraction ait été commise, constatée, poursuivie et que l’auteur ait été condamné. Selon l’infraction commise, la loi prévoit un certain délai, qui commence à courir à l’expiration ou à l’extinction de la peine. Si l’individu commet une nouvelle infraction avant l’expiration ou l’extinction de sa peine, ou pendant le délai légal qui suit cette expiration ou extinction, alors il y aura récidive légale.

Selon la première infraction commise, le délai durant lequel une récidive légale est possible est différent. Aussi, il n’est pas nécessaire que la seconde infraction commise soit similaire à la première, elle peut être seulement « assimilable », voire totalement différente, selon les situations.

En cas de récidive légale, il y aura une augmentation de la peine maximale prononçable. Le plus souvent, les peines de prison notamment seront doublées.

Il ne faut pas confondre récidive et réitération. Il y a réitération d’infraction lorsqu’une personne commet, après avoir été condamnée pour un crime ou un délit, une nouvelle infraction, sans que les strictes conditions de la récidive légale ne soient remplies. Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. En d’autres termes, la première infraction n’est officiellement pas prise en compte dans la répression de la seconde. Cependant, l’auteur de la nouvelle infraction aura, sauf effacement, une trace de la première sur son casier judiciaire, qui pourra influencer la juridiction de jugement dans sa décision.

Articles de loi : Articles 132-8 à 132-11 du Code pénal, articles 132-16 à 132-16-5 du Code pénal, article 132-16-7 du Code pénal.

CONTRAVENTION / DÉLIT    Articles 611-1 et 225-12-1 du Code pénal

Définition

Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne majeure qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est une contravention. Commis en récidive, cela devient un délit.

Si la victime est mineure, c’est toujours un délit, même lorsque l’auteur est lui-même mineur. Pour les faits commis à partir du 23 avril 2021, si la victime a moins de 15 ans, le client majeur sera poursuivi pour viol ou pour une autre agression sexuelle.

La personne se livrant à la prostitution peut ne le faire que de manière occasionnelle et la rétribution n’est pas nécessairement monétaire.

Remarque :
Avant une loi du 13 avril 2016 à propos de la prostitution, ni la personne se livrant à la prostitution, ni le client ne pouvaient être sanctionnés pour une relation sexuelle en échange d’une rémunération (à l’exception du client s’il avait recours à la prostitution d’un mineur).  La personne se livrant à la prostitution pouvait cependant être sanctionnée pour racolage passif ou actif, mais la loi de 2016 a abrogé ces infractions. Aujourd’hui, cette personne est considérée par la loi comme une victime qui doit être protégée, elle ne sera jamais sanctionnée pour ces actes.

Peines encourues

Le recours à la prostitution d’une personne majeure est puni de 1 500 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante. En cas de récidive, il s’agit d’un délit dont la peine est de 3 750 euros d’amende.

Le recours à la prostitution est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur qui a entre 15 et 18 ans, ou lorsqu’elle présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de  grossesse.

Le recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne vulnérable est puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque :

  • l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;
  • la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.

Le recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans est puni de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

La relaxe est la décision prononcée par un tribunal correctionnel ou de police lorsque la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie, ou insuffisamment. Le principe est que le doute doit bénéficier au prévenu.

(À ne pas confondre avec classement sans suite, non-lieu et acquittement)

DÉLIT     Article 226-2–1 du Code pénal

Définition

Il est interdit de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel d’une personne sans son accord. Cette interdiction s’applique même s’ils ont été obtenus avec le consentement exprès ou présumé de cette personne ou par l’auteur de la diffusion.

Avant cette loi de 2016, les diffuseurs arguaient du fait que leur victime avait volontairement transmis les images notamment lorsqu’ils étaient en couple. Il n’était donc pas possible de les condamner pénalement pour cela (uniquement au civil). Aujourd’hui, même si l’envoi de telles images ou paroles est consenti, il faut en plus le consentement de la personne concernée pour leur diffusion au public ou simplement à un tiers.


Peine encourue

  • 2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

*Le terme revenge porn n’apparaît pas dans la loi.
L’expression revenge porn (ou pornodivulgation en français) désigne habituellement le fait de mettre en ligne des photos ou vidéos à caractère sexuel de son ex-partenaire, sans son consentement, afin de se venger d’une rupture.
La loi française interdit de manière plus large des comportements dans lesquels peuvent entrer le revenge porn.

S

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « La santé sexuelle est un état de bienêtre physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité, ce n’est pas seulement l’absence de maladie, de dysfonctionnement ou d’infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les Droits Humains et Droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés ».

Le sexisme désigne l’ensemble des préjugés ou des discriminations reposant sur le genre d’une personne. Il s’étend au concept de stéréotype et de rôle de genre, pouvant comprendre la croyance qu’un sexe ou qu’un genre serait intrinsèquement supérieur à l’autre. Dans sa forme extrême, il peut encourager le harcèlement sexuel, le viol ou toute autre forme de violence sexuelle. Le sexisme évoque également la discrimination de genre sous la forme des inégalités fondées sur le genre.

Voir Outrage sexiste.

La loi prévoit une aggravation (circonstance aggravante) lorsqu’un crime ou qu’un délit « est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons ».

Le sexting (aussi appelé textopornographie ou sextage) est l’acte d’envoyer électroniquement des textes ou des photographies sexuellement explicites, en français des « sextos », surtout d’un téléphone portable à un autre.

Une sextape est une vidéo érotique ou pornographique amateure destinée à un visionnage privé.

S’il s’agit de l’image ou de la représentation d’un mineur, voir Pédopornographie.

Sur le partage ou la diffusion de telles images, voir Revenge porn.

Le terme sextorsion (mot-valise combinant « sexe » et « extorsion ») désigne une extorsion via Internet impliquant des contenus sexuels mettant en scène la victime de l’extorsion.

Ce phénomène d’escroquerie en ligne concerne aussi bien des adolescents que des adultes.

Il peut s’agir de convaincre une victime (mineure ou majeure) d’envoyer une image intime/pornographique ou d’allumer sa webcam afin de l’enregistrer nue ou en train de se masturber.

La sextorsion est alors le fait d’opérer un chantage auprès de cette victime, en réclamant d’autres contenus pornographiques (photographies ou vidéos), de l’argent ou des relations sexuelles, menaçant en cas de refus de diffuser les images précédemment obtenues auprès de collègues, camarades de classe, amis et membres de la famille de la victime.

Cette pratique désigne également le chantage exercé auprès de personnes LGBTQIA+ désirant garder leur orientation sexuelle secrète.

Certains extorqueurs utilisent une technologie appelée deepfake (ou hypertrucage en français) qui consiste à créer numériquement de fausses images très réalistes en plaçant le visage dune personne sur le corps dune autre personne présente dans une vidéo pornographique.

Ce comportement est pénalement répréhensible lorsqu’il y a des menaces de révéler un ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou en cas de violence, de menace de violences ou de contrainte. Ce comportement est toujours répréhensible lorsque la sollicitation d’images concerne un mineur (voir Extorsion d’images pédopornographiques).

Lorsqu’un mineur est en danger, il est obligatoire de signaler la situation aux autorités.
Le signalement n’est pas une délation, mais au contraire une aide apportée à un mineur en difficulté.
Les professionnels soumis au secret professionnel qui signalent un mineur aux autorités ne peuvent pas être poursuivis pour violation de secret professionnel.

Les procédures de signalement d’un mineur dépendent de l’urgence de la situation.
En cas de doute, appelez le 119.
Téléchargez notre dépliant « Le signalement d’un mineur en danger ».

Pour signaler un contenu en ligne (site, application, vidéo, image, email…), utilisez la plateforme de signalement du gouvernement.

Voir aussi Non-assistance à personne en danger.

DÉLIT     Article 227-8 du Code pénal

Définition

La soustraction de mineur (anciennement appelée « détournement de mineur ») est le fait de retirer un mineur, sans fraude ni violence, soit des mains de ses parents, soit des personnes à qui il a été confié, ou encore des personnes chez qui il a sa résidence habituelle.

En d’autres termes, il s’agit d’empêcher ceux qui ont la garde d’un mineur d’exercer sur lui leur autorité ou leur surveillance. Le consentement du mineur à cette soustraction est indifférent.

S’il ne s’agit pas d’une infraction à caractère sexuel. Cependant, dans de nombreux cas, une soustraction de mineur peut se conjuguer avec une atteinte sexuelle sur mineur, ou bien avec des actes de nature sexuelle qui ne sont pas interdits.

Par exemple, un individu, majeur ou mineur, qui emmène chez lui un mineur sans l’autorisation de ses parents peut, selon les circonstances et la durée, se voir reprocher ce délit, qu’ils aient ou non des relations sexuelles.

La soustraction de mineur ne doit pas être confondue avec la corruption de mineur ou les atteintes sexuelles sur mineur.


Peine encourue

La soustraction de mineur est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) sont des services déconcentrés à l’échelle départementale de l’administration pénitentiaire française chargés d’assurer le contrôle et le suivi des personnes placées sous main de justice en milieu ouvert ainsi qu’en milieu fermé.

Les SPIP contribuent à la prévention de la récidive et favorisent la réinsertion des personnes condamnées en concourant à l’individualisation des peines privatives de liberté et à la préparation des décisions de justice à caractère pénal.

En leur sein, les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) prennent en charge les personnes majeures placées sous main de justice. Ils ont notamment pour mission de contrôler le respect des obligations imposées par l’autorité judiciaire, de les accompagner dans leurs démarches d’insertion et d’œuvrer à la compréhension de leur peine.

En sciences humaines, un stéréotype désigne l’image habituellement admise et véhiculée d’un sujet dans un cadre de référence donné ; cette image peut être négative, positive ou autre, mais elle est souvent caricaturale.

Les stéréotypes de genre sont la croyance que certaines aptitudes ou certains traits de personnalité spécifiques au genre seraient présents dès la naissance.
Cette croyance peut, dans certains cas, être à l’origine de comportements sexistes.

Voir Outrage sexiste.

La loi prévoit une aggravation (circonstance aggravante) lorsqu’un crime ou qu’un délit « est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons ».

T

DÉLIT   Articles 225-4-13 du Code pénal et L4163-11 du Code de la santé publique

Définition

Est interdit le fait, pour toute personne, d’avoir de manière répétée des pratiques, des comportements ou des propos visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée d’une personne, si cela a pour effet une altération de sa santé physique ou mentale.

Est également interdit le fait, pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée d’une personne, même si cela n’a pas pour effet une altération de sa santé physique ou mentale.

Il est en revanche permis d’inviter la personne qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe, à seulement faire preuve de prudence et de réflexion, notamment en raison de son jeune âge.

Dans les faits, il arrive que des personnes, qui considèrent notamment l’homosexualité et la transidentité comme des maladies contre lesquelles il faut lutter, mettent en œuvre des thérapies de conversion. Elles prennent la forme de pratiques allant de la simple prière collective à l’administration de médicaments, d’hormones, d’électrochocs, en passant par des retraites spirituelles, des viols, des exorcismes, etc. Généralement, ces faits sont réprimés par des infractions anciennes, telles que les infractions de violences volontaires, de tortures et actes de barbarie, d’exercice illégal de la médecine, de harcèlement moral ou sexuel, d’abus de faiblesse, d’escroquerie, de mariage forcé, etc. Avec une loi récente de janvier 2022, ces faits pourront également être réprimés au titre des thérapies de conversion.

Peines encourues

Les thérapies de conversion sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Les thérapies de conversion sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles ont été commises :

  • Au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; *
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ; *
  • Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. *

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

Une interdiction d’exercer la profession de médecin peut être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder 10 ans, à l’encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes.

Le terme thérapie de conversion n’apparaît pas dans la loi.
* Ces trois circonstances aggravantes ne sont pas applicables à l’infraction commise spécifiquement par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.

Le tourisme sexuel désigne le fait pour un individu pendant un voyage à l’étranger d’avoir des relations sexuelles contre rémunération financière ou autres avantages avec des enfants ou des prostitués mineurs. C’est un délit, voire un crime, selon qu’il s’agisse d’une atteinte sexuelle sur mineur, d’un viol, d’une autre agression sexuelle, ou encore du recours à la prostitution de mineur.

Lorsque le tourisme est un citoyen français et que ces relations impliquent un mineur, la loi française s’applique quelle que soit la nationalité du mineur, et même si le pays où ce sont déroulées ces relations ne les interdit pas dans sa propre législation. Le citoyen français peut alors être poursuivi en France, et le cas échéant dans le pays où les actes ont été commis.

D’autre part, un français victime de violence sexuelle à l’étranger sera protégé par les lois françaises quelle que soit la nationalité de l’auteur, et que la loi du pays de commission de l’infraction réprime ou non l’acte en question.

Articles de loi : Articles 113-6 du Code pénal, 227-27-1 du Code pénal et 222-22 du Code pénal.

Le tribunal correctionnel est une chambre spécialisée du tribunal judiciaire, statuant en première instance, en matière pénale, sur les infractions qualifiées de délits et dont les peines d’emprisonnement ne peuvent excéder 10 ans.

Les infractions moins graves (appelées contraventions) sont jugées par le tribunal de police.
Les infractions plus graves (appelées crimes) sont jugées par la cour d’assises.

Voir Infraction.
Voir Délit.
Voir Prison.

Le tribunal de police est la juridiction compétente pour juger les auteurs de contraventions. Le tribunal examine les affaires de manière contradictoire, c’est-à-dire en écoutant toutes les parties concernées. À la demande du procureur de la République, certains dossiers peuvent être jugés selon la procédure simplifiée, sans débats. Dans tous les cas, les décisions du tribunal de police peuvent faire l’objet d’un recours.

Les contraventions sont punies par des amendes.

Voir Infraction.
Voir Contravention.
Voir Tribunal de police.
Voir Amende.

U

V

Le terme « victime » s’entend habituellement comme une personne ayant, individuellement ou collectivement, subi un préjudice, notamment une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à ses droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions.

Lors des procédures judiciaires, et afin de préserver la présomption d’innocence, les termes de plaignants ou de parties civiles sont utilisés, notamment tant que l’atteinte n’a pas été définitivement constatée par une décision de justice, permettant de reconnaitre effectivement le statut de victime.

Voir Plaignant.

CRIME     Articles 222-23 à 222-26-1 du Code pénal

Définition

Est un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et tout acte bucco-génital, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur soit :

  • par violence, contrainte, menace ou surprise
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur ayant une différence d’âge d’au moins 5 ans
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel (peu importe la différence d’âge)
  • sur tout mineur par un majeur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse.


Pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit :
Le viol est une atteinte sexuelle particulière, qui concerne toutes les pénétrations par un sexe et/ou dans un sexe (exemple : pénétration d’un pénis dans un vagin ou un anus, fellation, pénétration d’un doigt ou d’un objet dans un vagin, etc.)
S’applique aussi à d’autres types de pénétration si la connotation sexuelle est prouvée (exemple : pénétration d’un objet dans l’anus).

Acte bucco-génital :
Cette expression n’est pas définie dans la loi, et comme il s’agit d’une modification législative récente, la jurisprudence ne l’a pas non plus précisée. Il semblerait qu’un acte bucco-génital recouvre tout acte sexuel où la bouche de l’auteur est en contact avec le sexe de la victime, ou tout acte sexuel où la bouche de la victime est en contact avec le sexe de l’auteur (exemple : une fellation ou un cunnilingus).

Sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur :
Signifie que l’auteur d’un viol peut aussi bien pénétrer sa victime que forcer sa victime à le pénétrer (exemple : une femme forçant un homme à lui pénétrer le vagin avec son pénis).

Précisions :

  • Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, une pénétration sexuelle commise par un majeur peut éventuellement être considérée comme une atteinte sexuelle sur mineur, s’il n’a pas été prouvé l’usage de violence, contrainte, menace ou surprise, quand bien même cette pénétration aurait été commise sur :
    • un mineur de 15 ans avec une différence d’âge d’au moins 5 ans,
    • un mineur de 15 ans lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel,
    • tout mineur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse.
  • Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, un acte bucco-génital sans pénétration pourra être qualifié d’agression sexuelle autre que le viol
  • Pour les faits antérieurs au 6 août 2018, une pénétration sexuelle sur la personne de l’auteur pourra être qualifiée d’agression sexuelle autre que le viol
  • Constitue également un viol le fait d’imposer à une personne par violence, contrainte, menace ou surprise, de subir une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital de la part d’un tiers ou d’y procéder sur elle-même.

(Voir également Agression sexuelle autre que le viol et Atteinte sexuelle sur mineur)

Peines encourues

Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle en l’absence de circonstance aggravante.

Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle quand au moins une des circonstances aggravantes suivantes est retenue :

  • Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Lorsqu’il est commis sur un mineur de 15 ans ;
  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
  • Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
  • Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UNE INFRACTION

Définition

Un acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ou une agression sexuelle.
Selon les cas, c’est un crime ou un délit.

Le législateur ne définit pas avec une grande clarté ces quatre notions. Il est cependant possible d’étudier la jurisprudence pour mieux comprendre ce qu’elles recoupent.

  • Violence : elle peut être physique, si l’auteur de l’agression use de sa force physique, donne des coups ou fait mal physiquement à la victime d’une manière ou d’une autre, mais elle peut également être psychologique (comme des ordres, des cris ou des insultes).
  • Contrainte : elle se confond parfois avec la violence, car elle peut également être tant physique que morale. Lorsqu’elle est physique, il peut s’agir, sans nécessairement donner de coups, d’obliger la victime à avoir certains gestes, ou au contraire l’en empêcher. Lorsqu’elle est morale, l’auteur peut user de stratagème et de pressions psychologiques, par exemple en abusant de son autorité sur la victime, ou de la vulnérabilité de cette dernière (en raison de son âge ou de son état de santé).
  • Menace : lorsque l’auteur oblige la victime à avoir des rapports sexuels avec lui, sous peine de représailles ou de vengeance, on parle de menace. C’est une forme de contrainte morale.
  • Surprise : cette notion est la plus complexe à comprendre. Il ne s’agit pas d’un étonnement ou d’une sidération, comme on pourrait le croire.
    • La « surprise » peut faire référence à un mensonge, lorsque l’auteur surprend sa victime en obtenant son consentement en lui faisant croire des choses erronées pour avoir une relation sexuelle. Le mensonge devra porter sur des éléments essentiels, qui ont conditionné la relation sexuelle, et non d’informations anecdotiques.
    • La « surprise » peut faire référence à une incapacité à exprimer son refus. Elle peut découler du fait que la victime dormait, était ivre, inconsciente, ou qu’elle n’avait pas le discernement nécessaire pour comprendre les actes qu’elle subissait lorsqu’elle est mineure.

Les définitions de ces notions permettent de comprendre qu’il ne suffit pas que la victime ait donné son accord pour la relation pour qu’il ne s’agisse pas d’un viol ou d’une autre agression sexuelle. Encore faut-il qu’elle ait été libre de le donner.

Ce n’est pas le cas si elle a été forcée physiquement ou psychologiquement, si elle y a été obligée pour ne pas subir de coups ou afin d’éviter des représailles, ou encore si elle n’a tout simplement pas été en mesure de donner son accord.

Ce n’est pas non plus le cas si elle a donné son accord avant ou au début d’une relation sexuelle, mais qu’elle a changé d’avis au cours de la relation et qu’elle l’a exprimé verbalement ou physiquement. Ne pas respecter cela, forcer la victime à poursuivre cette relation sexuelle, relève de la violence ou de la contrainte.

Enfin, tromper une personne sur son identité, par exemple sur la réalité de la relation (avec ou sans préservatif, une pratique sexuelle plutôt qu’une autre, etc.) ou profiter de la différence d’âge ou de l’immaturité d’un mineur afin d’obtenir un acte sexuel, sont des formes de contrainte morale ou de surprise.

Même sans violence, contrainte, menace ou surprise, le Code pénal considère que le fait pour un majeur d’avoir une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans est un délit voire un crime, selon les cas. En fonction des actes et de l’autorité existante entre un majeur et un mineur, cette interdiction peut s’étendre jusqu’à la majorité de ce dernier.

L’expression « violence sexuelle » ou « violence à caractère sexuel » s’entend comme tout acte sexuel, à connotation sexuelle ou mettant en cause la sexualité, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle d’une personne, qu’il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, qu’on menace de commettre ou qui est tenté contre une personne sans son consentement.

Ce n’est pas un terme légal. La justice parle d’ « infraction sexuelle » ou d’ « infraction à caractère sexuel ».

Voir Infraction sexuelle.

DÉLIT     Article 226-3–1 du Code pénal

Définition

Il est interdit d’user de quelque moyen que ce soit afin d’apercevoir sans son consentement les parties intimes d’une personne qu’elle a, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, cachées à la vue d’un tiers.

Exemple : regarder à son insu une personne se changer dans sa chambre.

Peines encourues

Le voyeurisme est puni de 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en l’absence de circonstances aggravantes.

Le voyeurisme est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsque :

  • Les faits sont commis sur un mineur ou personne vulnérable ;
  • Les faits sont commis par plusieurs co-auteurs ou complices ;
  • Les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité conférée par ses fonctions ;
  • Les faits sont commis dans un transport en commun ou dans un lieu destiné à l’accès à ces transports ;
  • Des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

*Le terme voyeurisme n’apparaît pas dans la loi.

W

X

Y

Z

L’expression « zone grise » désigne le flou entourant un acte sexuel, à connotation sexuelle ou mettant en cause la sexualité, et dont au moins l’un des participants se questionne sur son réel consentement. Ce terme est décrié par certaines personnes.

Ce n’est pas un terme légal. La justice parle d' »infraction sexuelle » ou d' »infraction à caractère sexuel ».

Éléments de réflexion :
– Un acte sexuel consenti du début à la fin, mais regretté ensuite parce que pas aussi agréable que souhaité, n’est pas une infraction sexuelle.
– Un acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise est une infraction sexuelle.

C’est à la justice de décider si une infraction est caractérisée.

Voir Infraction sexuelle.

DÉLIT   Article 521-1-1 à 521-1-3 du Code pénal

Définition

La zoophilie désigne une paraphilie où l’animal est l’objet d’un désir sexuel de la part d’un être humain. Tout comme la pédophilie par exemple, le fantasme seul n’est pas réprimé. En revanche, la loi interdit à toute personne d’avoir effectivement un rapport sexuel avec un animal, au titre des sévices graves et des actes de cruautés envers les animaux.

Plus précisément sont interdites toutes les atteintes sexuelles, c’est-à-dire les relations sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Les animaux sauvages ne sont donc pas concernés par l’interdiction.

La loi précise que les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne sont pas considérés comme des atteintes sexuelles, elles ne sont donc pas concernées par l’interdiction.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Le fait d’enregistrer par quelque moyen que ce soit et sur tout support une telle atteinte illégale rend complice de cette infraction. Il est également interdit de diffuser cet enregistrement, même sans en être l’auteur (par exemple le fait de partager la publication sur un réseau social).

Exception : si l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice, il n’y a pas d’infraction.

Le fait de proposer ou de solliciter de telles atteintes illégales sur un animal est également interdit.


Peines encourues

Les atteintes sexuelles sur les animaux sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Les atteintes sexuelles sur les animaux sont punies de 4 ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.

Peut également être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale sous certaines conditions.

Les propositions ou sollicitations à des atteintes sexuelles sur les animaux sont punies de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Enregistrement : l’auteur de l’enregistrement encourt les mêmes peines que l’auteur de l’atteinte sexuelle qu’il a enregistrée, au titre de la complicité (voir définition page 54).

Diffusion seule : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Le terme zoophilie n’apparaît pas dans la loi.

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