Lorsqu’un mineur commet une infraction, l’autorité judiciaire doit s’interroger en premier lieu sur sa capacité à discerner (article 122-8 du Code pénal). Les mineurs de 13 ans sont présumés ne pas en être capables, et au contraire, ceux d’au moins 13 ans sont présumés en avoir la capacité. En revanche, la juridiction peut prouver qu’un mineur de 13 ans est bien discernant, ou à l’inverse, qu’un mineur de plus de 13 ans n’a pas cette capacité. On parle en droit de « présomption réfragable ». La loi précise qu’est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.
Si le mineur est considéré comme incapable de discernement, il ne pourra pas être poursuivi et ne pourra faire l’objet d’aucune sanction, au sens pénal. Cependant, dans un tel cas, le juge pour enfants prend souvent des mesures éducatives sur le plan civil afin de mettre en place un accompagnement pour ce mineur. Il se fonde alors sur l’article 375 du Code civil, estimant que la santé, la sécurité ou la moralité de ce mineur sont en danger, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Si, en revanche, le mineur est considéré comme capable de discernement, il pourra, selon son âge, et en application du Code de la justice pénale des mineurs, se voir appliquer :
- s’il a moins de 18 ans : des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ;
- s’il a entre 13 et 18 ans : des peines classiques, auxquelles s’applique une atténuation de responsabilité, divisant par deux la peine maximale normalement applicable pour un adulte. À titre exceptionnel, si le mineur a entre 16 et 18 ans, la juridiction peut décider de ne pas appliquer l’atténuation de responsabilité, en motivant spécialement sa décision.
Les parents étant civilement responsables des faits commis par leurs enfants, ils peuvent être condamnés à réparer les dommages subis par la victime, que leur enfant soit déclaré discernant ou non discernant (article 1242 du Code civil). En tout état de cause, le mineur reste responsable de ses propres fautes (article 1240 du Code civil) même si l’engagement de sa responsabilité civile paraît le plus souvent inopérant au regard de ses capacités financières.