Atteinte sexuelle sur mineur

DÉLIT    Articles 227-25 à 227-27-3 du Code pénal

Définition

Les atteintes sexuelles sur mineur sont des délits consistant à réprimer, hors les cas de viol ou des autres agressions sexuelles, le fait, pour un majeur, d’avoir une relation sexuelle avec :

  • un mineur de moins de 15 ans,
  • un mineur qui a 15, 16 ou 17 s’il a sur lui une autorité de droit ou de fait ou s’il abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Seul un majeur peut se rendre coupable de ces délits. Les relations sexuelles entre mineurs ne sont pas interdites par principe. Elles ne le sont qu’exceptionnellement, lorsqu’elles relèvent du viol ou d’une autre agression sexuelle.

Atteinte sexuelle :
Cette notion n’est pas définie par le Code pénal. Elle est interprétée par la jurisprudence comme étant tout contact de nature sexuelle (embrasser, toucher les parties dites sexuelles, pénétrations, actes buccaux génitaux, etc.). Il faut un contact physique entre l’auteur et la victime.

Hors les cas de viol ou des autres agressions sexuelles :
Les délits d’atteinte sexuelle sur mineur permettent de sanctionner toute relation sexuelle entre un majeur et certains mineurs, lorsqu’une telle relation n’entre pas dans la définition du viol ou des autres agressions sexuelles. Ainsi, les délits d’atteinte sexuelle sur mineur sont à exclure lorsqu’elles sont commises par violence, contrainte, menace ou surprise. Pour les faits commis à partir du 23 avril 2021, ces relations sont également à exclure si elles sont commises par un majeur sur :

  • un mineur de 15 ans avec une différence d’âge d’au moins 5 ans,
  • un mineur de 15 ans lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel,
  • tout mineur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse.

Dans toutes ces situations, il s’agira, selon le type de relation, d’un viol ou d’une autre agression sexuelle.

Mineur entre 15 et 18 ans :
En principe, les relations de nature sexuelle consenties entre un mineur d’au moins 15 ans et une autre personne sont autorisées, même si cette personne est majeure. Cependant, ces relations sont interdites si cette autre personne a sur ce mineur une autorité de droit ou de fait, ou si elle abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Si la relation est incestueuse, il s’agira, selon le type de relation, d’un viol ou d’une autre agression sexuelle.

Précisions :

Il ne reste donc, depuis la loi du 21 avril 2021, que peu de situations qui relèvent des atteintes sexuelles sur mineurs. Dans la majorité des cas, ce qui relevait avant de ces délits relèvent aujourd’hui du viol ou des autres agressions sexuelles.


Peines encourues

Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans sont punies de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende en l’absence de circonstances aggravantes.

Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque :

  • Elle est commise par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans à 18 ans sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.