Proxénétisme et mise à disposition de lieux

DÉLIT / CRIME    Articles 225-5 à 225-12 du Code pénal

Définition

1. Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, d’en tirer profit, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution.

Cela inclut aussi le fait d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Est assimilé au proxénétisme le fait de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui, de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant ou en étant en relation habituelle avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution, d’entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes d’aides à ces personnes.

2. Est également interdit le fait de mettre à disposition, de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution, ou tout autre établissement, véhicule, emplacement public ou privé où des personnes se livrent à la prostitution ou y cherchent des clients.

Peines encourues

Le proxénétisme est puni de 7 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d’amende en l’absence de circonstances aggravantes.

Le proxénétisme est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu'il est commis :

  • À l'égard d'un mineur ;
  • À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • À l'égard de plusieurs personnes ;
  • À l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
  • Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
  • Par une personne porteuse d'une arme ;
  • Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
  • Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.

Le proxénétisme est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de 15 ans ou commis en bande organisée.

Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.

La mise à disposition d’un lieu ou d’un véhicule où des personnes se livrent à la prostitution ou y cherchent des clients est punie de 10 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.