Agression sexuelle

DÉLIT     Articles 222-22 et articles 222-27 à 222-31 du Code pénal

Définition

Constitue une agression sexuelle autre que le viol tout acte sexuel non consenti, sans pénétration, non bucco-génitale et non bucco-anale, commise sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur soit :

  • par violence, contrainte, menace ou surprise
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur ayant une différence d’âge d’au moins 5 ans
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel (peu importe la différence d’âge)
  • sur tout mineur par un majeur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse

Acte sexuel :

Cette notion n’est pas définie par le Code pénal. Elle est interprétée par la jurisprudence comme étant tout contact sur les parties sexuelles (sexe, fesses, poitrine, bouche) ou commis dans un contexte sexuel. Il faut un contact physique entre l’auteur et la victime. Dans le cas des agressions sexuelles autres que le viol, l’acte sexuel ne peut être ni une pénétration sexuelle ni un acte bucco-génital ni un acte bucco-anal, qui sont des actes sexuels relevant du crime de viol.

Précisions :

  • Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, un acte sexuel sans pénétration commis par un majeur peut éventuellement être considérée comme une atteinte sexuelle sur mineur, s’il n’a pas été prouvé l’usage de violence, contrainte, menace ou surprise, quand bien même cette pénétration aurait été commise sur :
  • un mineur de 15 ans avec une différence d’âge d’au moins 5 ans,
  • un mineur de 15 ans lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel,
  • tout mineur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse.
  • Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, un acte bucco-génital sans pénétration pourra être qualifié d’agression sexuelle autre que le viol.
  • Pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025, un acte bucco-anal sans pénétration pourra être qualifié d’agression sexuelle autre que le viol.
  • Pour les faits antérieurs au 6 août 2018, une pénétration sexuelle sur la personne de l’auteur pourra être qualifiée d’agression sexuelle autre que le viol.
  • Pour les faits antérieurs au 6 août 2018, une pénétration sexuelle sur la personne de l’auteur pourra être qualifiée d’agression sexuelle autre que le viol
  • Constitue également une agression sexuelle autre que le viol le fait d’imposer à une personne par violence, contrainte, menace ou surprise, de subir un acte sexuel sans pénétration ni acte bucco-génital ou bucco-anal de la part d’un tiers ou d’y procéder sur elle-même.
  • Le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il ne peut pas se déduire du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Peines encourues

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende quand au moins une des circonstances aggravantes suivantes est retenue :

  • Lorsqu’elles ont entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  • Lorsqu’elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
  • Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu’elles sont commises par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’elles sont commises, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende quand au moins une des circonstances aggravantes suivantes est retenue :

  • Lorsqu’elles sont imposées à un mineur de 15 ans ;
  • Lorsqu’elles ont entraîné une blessure ou une lésion ;
  • Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu’elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • Lorsqu’elles sont commises avec usage ou menace d’une arme ;
  • Lorsqu’elles sont commises par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.