En principe, une personne qui détient des informations protégées par le secret professionnel en raison de son métier, de son statut ou des missions qu’elle exerce, ne peut dévoiler ces informations (article 226-13 du Code pénal).
Cependant, lorsque la divulgation desdites informations est nécessaire, par exemple pour protéger des personnes vulnérables comme des mineurs victimes d’infractions particulières qui se sont déjà passées, alors la loi permet dans certaines situations à la personne dépositaire du secret de décider soit de le lever, soit de ne pas le lever, sans pour autant engager sa responsabilité pénale (article 226-14 du Code pénal).
En revanche, lorsqu’une personne est sur le point de subir un péril (noyade, arrêt cardiaque, etc.) ou qu’elle va être victime d’un crime ou un délit contre son intégrité corporelle, toute personne doit intervenir, y compris celui qui est protégé par un secret professionnel (voir Non-assistance à personne en danger).