Fabrication, transport et diffusion de contenu pornographique à destination d’un mineur

DÉLIT     Article 227-24 du Code pénal

Définition

Est un délit le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser ou de faire commerce d’un message à caractère pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Par ailleurs, l’interdiction s’applique également aux messages à caractère violent, incitant au terrorisme, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.

Le terme de « message » peut englober une multitude de supports : visuels ou sonores, au format papier ou numérique, etc.

Ce délit est constitué si l’auteur n’a pas pris les mesures suffisantes pour empêcher la vision ou la perception d’un tel message. Ainsi, la loi prévoit qu’est une mesure insuffisante le fait de limiter l’accès aux mineurs par la simple déclaration indiquant être âgé de plus de 18 ans, par exemple à l’entrée d’un site pornographique.

Peine encourue

La fabrication, le transport, la diffusion ou le commerce de messages pornographiques accessibles par un mineur est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.