DÉLIT Article 222-33 du Code pénal
Définition
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent chez elle une situation intimidante, hostile ou offensante.
La répétition est nécessaire, sauf si plusieurs personnes sont auteurs de ces propos ou comportements et savent qu’il y aura une répétition par d’autres (qu’ils se soient ou non concertés).
L’obligation de répétition disparait également lorsque l’auteur fait peser sur sa victime une pression grave afin d’obtenir d’elle une prestation sexuelle pour lui ou pour une autre personne.
En l’absence de répétition, de pluralité d’auteurs ou de pression grave, il peut éventuellement s’agir d’un outrage sexiste et sexuel.
Par définition, il n’y a aucun contact physique entre l’auteur et la victime. Sinon, il pourra s’agir d’une agression sexuelle.
Peines encourues
Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.
Le harcèlement sexuel est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’il est commis :
- Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Sur un mineur de 15 ans ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
- Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
- Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l'infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).