Mutilation sexuelle

DÉLIT / CRIME     Articles 222-9, 222-10, 222-16-2 et 227-24–1 du Code pénal

Définition

Les mutilations sexuelles sont traitées comme étant des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Lorsqu’il n’y a pas de circonstance aggravante, c’est un délit. S’il y a une circonstance aggravante, c’est un crime. Il peut être poursuivi même s’il a été commis à l’étranger sur une victime mineure française ou résident habituellement en France.

Inciter ou contraindre un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle, et inciter ou contraindre un individu à commettre une telle mutilation sur un mineur est punissable même si la mutilation n’a pas été réalisée.

Peines encourues

L’incitation ou la contrainte à se soumettre ou à commettre une mutilation sexuelle sur mineur est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

La réalisation d’une mutilation sexuelle est punie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Comme pour toute violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les mutilations sexuelles sont punies de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont été commises :

  • Sur un mineur de 15 ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
  • Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
  • Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
  • Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
  • Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
  • Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
  • Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
  • Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  • Avec préméditation ou avec guet-apens ;
  • Avec usage ou menace d'une arme.

Comme pour toute violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les mutilations sexuelles sont punies de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont été commises :

  • Sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
  • Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.