Récidive et réitération

Dans le langage courant, il est d’usage de parler de récidive lorsqu’un individu recommence une même action, notamment si elle a une connotation négative socialement. Cependant, en France, la récidive en droit pénal, appelée aussi « récidive légale » répond à des règles strictes et complexes.

Pour schématiser : pour qu’il y ait récidive au sens juridique, il faut qu’une première infraction ait été commise, constatée, poursuivie et que l’auteur ait été condamné. Selon l’infraction commise, la loi prévoit un certain délai, qui commence à courir à l’expiration ou à l’extinction de la peine. Si l’individu commet une nouvelle infraction avant l’expiration ou l’extinction de sa peine, ou pendant le délai légal qui suit cette expiration ou extinction, alors il y aura récidive légale.

Selon la première infraction commise, le délai durant lequel une récidive légale est possible est différent. Aussi, il n’est pas nécessaire que la seconde infraction commise soit similaire à la première, elle peut être seulement « assimilable », voire totalement différente, selon les situations.

En cas de récidive légale, il y aura une augmentation de la peine maximale prononçable. Le plus souvent, les peines de prison notamment seront doublées.

Il ne faut pas confondre récidive et réitération. Il y a réitération d’infraction lorsqu’une personne commet, après avoir été condamnée pour un crime ou un délit, une nouvelle infraction, sans que les strictes conditions de la récidive légale ne soient remplies. Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. En d’autres termes, la première infraction n’est officiellement pas prise en compte dans la répression de la seconde. Cependant, l’auteur de la nouvelle infraction aura, sauf effacement, une trace de la première sur son casier judiciaire, qui pourra influencer la juridiction de jugement dans sa décision.

Articles de loi : Articles 132-8 à 132-11 du Code pénal, articles 132-16 à 132-16-5 du Code pénal, article 132-16-7 du Code pénal.