Thérapie de conversion

DÉLIT   Articles 225-4-13 du Code pénal et L4163-11 du Code de la santé publique

Définition

Est interdit le fait, pour toute personne, d’avoir de manière répétée des pratiques, des comportements ou des propos visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée d’une personne, si cela a pour effet une altération de sa santé physique ou mentale.

Est également interdit le fait, pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée d’une personne, même si cela n’a pas pour effet une altération de sa santé physique ou mentale.

Il est en revanche permis d’inviter la personne qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe, à seulement faire preuve de prudence et de réflexion, notamment en raison de son jeune âge.

Dans les faits, il arrive que des personnes, qui considèrent notamment l’homosexualité et la transidentité comme des maladies contre lesquelles il faut lutter, mettent en œuvre des thérapies de conversion. Elles prennent la forme de pratiques allant de la simple prière collective à l’administration de médicaments, d’hormones, d’électrochocs, en passant par des retraites spirituelles, des viols, des exorcismes, etc. Généralement, ces faits sont réprimés par des infractions anciennes, telles que les infractions de violences volontaires, de tortures et actes de barbarie, d’exercice illégal de la médecine, de harcèlement moral ou sexuel, d’abus de faiblesse, d’escroquerie, de mariage forcé, etc. Avec une loi récente de janvier 2022, ces faits pourront également être réprimés au titre des thérapies de conversion.

Peines encourues

Les thérapies de conversion sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.

Les thérapies de conversion sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles ont été commises :

  • Au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; *
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ; *
  • Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. *

À titre complémentaire, la suspension des comptes ayant servi à commettre l’infraction peut être prononcée pour une durée de 6 mois maximum, ou 1 an en cas de récidive légale, avec interdiction de créer un nouveau compte sur le même service (article 131-35-1 du Code pénal).

Une interdiction d’exercer la profession de médecin peut être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder 10 ans, à l’encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes.

Le terme thérapie de conversion n’apparaît pas dans la loi.
* Ces trois circonstances aggravantes ne sont pas applicables à l’infraction commise spécifiquement par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.