Viol

CRIME     Articles 222-22 à 222-26-1 du Code pénal

Définition

Est un viol tout acte de pénétration sexuelle non consenti, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur soit :

  • par violence, contrainte, menace ou surprise
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur ayant une différence d’âge d’au moins 5 ans
  • sur un mineur de 15 ans par un majeur lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel (peu importe la différence d’âge)
  • sur tout mineur par un majeur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse.

Pénétration sexuelle non consentie : Le consentement à l'acte sexuel doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il ne peut y avoir de consentement si l'acte sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Il n'est pas possible de déduire le consentement du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit : Le viol est un acte sexuel, qui concerne toutes les pénétrations par un sexe et/ou dans un sexe (exemple : pénétration d’un pénis dans un vagin ou un anus, fellation, pénétration d’un doigt ou d’un objet dans un vagin, etc.) ou toute introduction non consentie d'objet dans le sexe et/ou dans l'anus.

Acte bucco-génital : Cette expression n'est pas définie par la loi. Un acte bucco-génital semble recouvrir  tout acte sexuel où la bouche de l’auteur est en contact avec le sexe de la victime, ou tout acte sexuel où la bouche de la victime est en contact avec le sexe de l’auteur (exemple : une fellation ou un cunnilingus).

Acte bucco-anal : Cette expression n'est pas définie par la loi. Un acte bucco-anal semble recouvrir tout acte sexuel où la bouche de l’auteur est en contact avec l'anus de la victime, ou tout acte sexuel où la bouche de la victime est en contact avec l'anus de l’auteur (exemple : un anulingus).

Sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur : Cette expression signifie que l’auteur d’un viol peut aussi bien pénétrer sa victime que forcer sa victime à le pénétrer (exemple : une femme forçant un homme à lui pénétrer le vagin avec son pénis).

Précisions :

  • Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, une pénétration sexuelle commise par un majeur peut éventuellement être considérée comme une atteinte sexuelle sur mineur, s’il n’a pas été prouvé l’usage de violence, contrainte, menace ou surprise, quand bien même cette pénétration aurait été commise sur :
  • un mineur de 15 ans avec une différence d’âge d’au moins 5 ans,
  • un mineur de 15 ans lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel,
  • tout mineur lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse.
  • Pour les faits antérieurs au 23 avril 2021, un acte bucco-génital sans pénétration pourra être qualifié d’agression sexuelle autre que le viol.
  • Pour les faits antérieurs au 8 novembre 2025, un acte bucco-anal sans pénétration pourra être qualifié d’agression sexuelle autre que le viol.
  • Pour les faits antérieurs au 6 août 2018, une pénétration sexuelle sur la personne de l’auteur pourra être qualifiée d’agression sexuelle autre que le viol.
  • Constitue également un viol le fait d’imposer à une personne par violence, contrainte, menace ou surprise, de subir une pénétration sexuelle non consentie ou un acte bucco-génital ou un acte bucco-anal de la part d'un tiers ou d’y procéder sur elle-même.
  • Le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il ne peut pas se déduire du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Peines encourues

Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle en l’absence de circonstance aggravante.

Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle quand au moins une des circonstances aggravantes suivantes est retenue :

  • Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • Lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans ;
  • Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
  • Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;
  • Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  • Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
  • Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
  • Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
  • Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
  • Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie.