Non-dénonciation et intimidation

DÉLIT   Articles 434-1, 434-3 et 434-5 du Code pénal

Définition

1. La non-dénonciation de crime est le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Les parents, les frères et sœurs et leurs conjoints ainsi que le conjoint des auteurs et complices de ces crimes ne sont pas concernés par la non-dénonciation sauf si le crime commis concerne un mineur.

En matière d’infractions sexuelles, cela ne concerne que les viols, certaines mutilations sexuelles et certains actes de proxénétisme (lorsque des circonstances aggravantes spéciales sont concernées).

2. La non-dénonciation de privations, de mauvais traitement, d’agressions sexuelles (viol ou autres agressions) ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable est le fait pour quiconque d’avoir connaissance de telles infractions et de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé.

En raison de la gravité des infractions concernées, il n’existe aucune « immunité familiale » comme pour le précédent cas, qui permettrait d’excuser la non-dénonciation. La jurisprudence récente précise que la prescription de l’action publique n’est pas une excuse pour ne pas dénoncer les infractions. En revanche, lorsque la victime n’est plus vulnérable (par exemple un mineur victime devenu majeur au moment de la révélation des faits), l’obligation de dénoncer prend fin.

Précisions :

Les personnes assujetties au secret professionnel ne sont pas concernées par les délits de non-dénonciation : elles ne peuvent pas être condamnées pour ne pas avoir dénoncé un fait dont elles ont eu connaissance sous le sceau du secret. En revanche, elles peuvent être condamnées si elles révèlent des informations secrètes, sauf dans quelques cas prévus par la loi (article 226-14 du Code pénal notamment) qui leur octroi une « option de conscience ». Alors, elles ont le choix de lever ou de ne pas lever le secret.

3. Il est interdit de menacer ou de commettre tout acte en vue d'intimider un individu afin que la victime d'un crime ou d'un délit ne porte pas plainte ou se rétracte.

Peines encourues

La non-dénonciation de crime ou la non-dénonciation de mauvais traitement, d’agressions ou d’atteintes sexuelles sont punies de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante

La non-dénonciation de mauvais traitement, d’agressions ou d’atteintes sexuelles est punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de 15 ans.

Les menaces ou intimidations sont punies de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

 

Il est important que vous ne restiez pas seul avec des informations préoccupantes.

Si la nature des faits relève d’une infraction au Code pénal impliquant un mineur (qu’il soit victime ou auteur), vous avez l’obligation de le signaler aux autorités :

  • Contactez la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) de votre département ;
  • Appelez le 119 (gratuit, 24h/24 - 7 j/7) (autres pays : childhelplineinternational.org) ;
  • En cas d’urgence, contactez le procureur de la République du Tribunal le plus proche ou appelez le 17 (Gendarmerie/Police) ou le 114 (par SMS/FAX pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler) ;
  • À l’étranger, signalez auprès des autorités du pays.

Pour plus d’information, consultez notre dépliant Le signalement d’un mineur en danger.