Violence, contrainte, menace ou surprise

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UNE INFRACTION

Définition

Un acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ou une agression sexuelle. Selon les cas, c’est un crime ou un délit.

Le législateur ne définit pas avec une grande clarté ces quatre notions. Il est cependant possible d’étudier la jurisprudence pour mieux comprendre ce qu’elles recoupent.

  • Violence : elle peut être physique, si l’auteur de l’agression use de sa force physique, donne des coups ou fait mal physiquement à la victime d’une manière ou d’une autre, mais elle peut également être psychologique (comme des ordres, des cris ou des insultes).
  • Contrainte : elle se confond parfois avec la violence, car elle peut également être tant physique que morale. Lorsqu’elle est physique, il peut s’agir, sans nécessairement donner de coups, d’obliger la victime à avoir certains gestes, ou au contraire l’en empêcher. Lorsqu’elle est morale, l’auteur peut user de stratagème et de pressions psychologiques, par exemple en abusant de son autorité sur la victime, ou de la vulnérabilité de cette dernière (en raison de son âge ou de son état de santé).
  • Menace : lorsque l’auteur oblige la victime à avoir des rapports sexuels avec lui, sous peine de représailles ou de vengeance, on parle de menace. C’est une forme de contrainte morale.
  • Surprise : cette notion est la plus complexe à comprendre.
    • La « surprise » peut faire référence à un mensonge, lorsque l’auteur surprend sa victime en obtenant son consentement en lui faisant croire des choses erronées pour avoir une relation sexuelle. Le mensonge devra porter sur des éléments essentiels, qui ont conditionné la relation sexuelle, et non d’informations anecdotiques.
    • La « surprise » peut faire référence à une incapacité à exprimer son refus. Elle peut découler du fait que la victime dormait, était ivre, inconsciente, dans un état de sidération ou qu’elle n’avait pas le discernement nécessaire pour comprendre les actes qu’elle subissait lorsqu’elle est mineure.

Les définitions de ces notions permettent de comprendre qu’il ne suffit pas que la victime ait donné son accord pour la relation pour qu’il ne s’agisse pas d’un viol ou d’une autre agression sexuelle. Encore faut-il qu’elle ait été libre de le donner.

Ce n’est pas le cas si elle a été forcée physiquement ou psychologiquement, si elle y a été obligée pour ne pas subir de coups ou afin d’éviter des représailles, ou encore si elle n’a tout simplement pas été en mesure de donner son accord.

Ce n’est pas non plus le cas si elle a donné son accord avant ou au début d’une relation sexuelle, mais qu’elle a changé d’avis au cours de la relation et qu’elle l’a exprimé verbalement ou physiquement. Ne pas respecter cela, forcer la victime à poursuivre cette relation sexuelle, relève de la violence ou de la contrainte.

Enfin, tromper une personne sur son identité, par exemple sur la réalité de la relation (avec ou sans préservatif, une pratique sexuelle plutôt qu’une autre, etc.) ou profiter de la différence d’âge ou de l’immaturité d’un mineur afin d’obtenir un acte sexuel, sont des formes de contrainte morale ou de surprise.

Même sans violence, contrainte, menace ou surprise, le Code pénal considère que le fait pour un majeur d’avoir une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans est un délit voire un crime, selon les cas. En fonction des actes et de l’autorité existante entre un majeur et un mineur, cette interdiction peut s’étendre jusqu’à la majorité de ce dernier.