L’inceste ►


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Avec Benoît Le Dévédec, juriste au CRIAVS Île-de-France.
Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
Le CRIAVS Île-de-France est un service des Hôpitaux de Saint-Maurice dirigé par Dr Walter Albardier.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’inceste n’est pas interdit en tant que tel en France.
Deux adultes d’une même famille, s’ils sont consentants bien évidemment, peuvent avoir ensemble des relations sexuelles, sans enfreindre la loi. Mais ils ne pourront pas se marier, se pacser, ni reconnaître tous les deux un enfant qu’ils pourraient avoir ensemble.

En revanche, lorsqu’une des personnes est mineure, le droit pénal vient poser des limites afin d’assurer sa protection.

Le Code pénal interdit à tout majeur d’avoir une relation sexuelle avec un mineur si celui-ci a moins de 15 ans. Mais il étend cette interdiction aux moins de 18 ans si la relation est incestueuse, c’est-à-dire si la personne majeure est un ascendant, c’est à dire un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, etc, ou si c’est un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce.
L’interdiction s’applique également au conjoint, concubin ou partenaire de PACS de l’une de ces personnes, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Avant une loi de 2021, une relation sexuelle entre un mineur et un majeur d’une même famille, sans avoir usé de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, était déjà interdite, mais uniquement qualifiée d’atteinte sexuelle sur mineur, incestueuse. Aujourd’hui, elle sera nécessairement qualifiée de viol incestueux ou d’une autre agression sexuelle incestueuse. L’idée, c’est qu’il y a forcément une forme de contrainte lorsqu’une telle relation a lieu dans un contexte familial.
Avant cette loi, le Code pénal prenait déjà en compte le caractère incestueux d’une violence sexuelle. Depuis des lois de 2010 puis de 2016, lorsqu’une personne est victime de viol, d’une autre agression sexuelle, ou d’une atteinte sexuelle sur mineur par un des membres de sa famille évoqués plus tôt, cette infraction sexuelle est qualifiée d’incestueuse. Par exemple un « viol incestueux ». Cette qualification peut d’ailleurs être utilisée lorsque l’une de ces infractions est commise entre deux mineurs.

Pour résumer, entre deux majeurs, ou entre deux mineurs d’une même famille, une relation sexuelle ne sera pas prohibée, à condition qu’il y ait un consentement éclairé entre ces deux personnes.
En revanche, une relation sexuelle sera toujours prohibée entre l’un de ces majeurs et un mineur de sa famille, quel que soit son âge.