Avec violence, contrainte, menace, surprise ►


  Rien ne s'affiche ? Cliquez ici.
  Pour utiliser cette vidéo, lisez nos conditions.

Avec Benoît Le Dévédec, juriste au CRIAVS Île-de-France.
Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
Le CRIAVS Île-de-France est un service des Hôpitaux de Saint-Maurice dirigé par Dr Walter Albardier.
La loi prévoit qu’un acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise peut être qualifié de viol ou d’une autre agression sexuelle.

L’objectif est de protéger la liberté sexuelle des individus, pour s’assurer qu’ils ne sont pas forcés à un acte sexuel, que leur consentement est plein et entier, et qu’ils ont le discernement nécessaire pour consentir à un tel acte.

Quand on parle de « violence », celle-ci peut être physique, si l’auteur de l’agression use de sa force physique, donne des coups ou fait mal physiquement à la victime, d’une manière ou d’une autre, mais elle peut également être psychologique.

Quand on parle de « contrainte », on a du mal à la cerner, on confond souvent contrainte et violence. Comme la violence, la contrainte peut être physique ou morale. Lorsqu’elle est physique, il peut s’agir, sans nécessairement donner de coups, d’obliger la victime à avoir certains gestes, ou au contraire, de l’en empêcher. Lorsque la contrainte est morale, l’auteur peut user de stratagème et de pressions psychologiques, par exemple en abusant de son autorité sur la victime, ou de la vulnérabilité de cette dernière, en raison de son âge ou de son état de santé.

Quand on parle de « menace », on fait référence à toutes les situations où l’auteur oblige la victime à avoir des rapports sexuels avec lui, sous peine de représailles ou de vengeances. C’est une forme de contrainte morale.

Enfin, quand on parle de « surprise », la notion est plus complexe à comprendre. Il ne s’agit pas d’un étonnement, comme peut le laisser croire le terme « surprise ». Lorsque l’auteur surprend sa victime, c’est soit qu’il a obtenu son consentement en lui faisant croire des choses erronées pour avoir une relation sexuelle avec elle, soit qu’il a profité de son incapacité à exprimer son refus. Dans le premier cas, le mensonge doit porter sur des éléments essentiels, très importants, qui ont conditionné la relation sexuelle. Il ne peut pas s’agir d’informations anecdotiques. Dans le second cas, l’incapacité pour la victime d’exprimer son refus peut découler du fait que la victime dort, qu’elle est ivre, inconsciente, ou, pour une victime mineure, qu’elle n’a pas le discernement nécessaire pour comprendre les actes qu’elle subit.

Vous voyez, il ne suffit pas qu’une personne ait donné son accord. Encore faut-il qu’elle ait été libre de le donner. Ce n’est pas le cas si elle a été forcée physiquement ou psychologiquement, si elle y a été obligée pour ne pas subir de coups ou pour éviter des représailles, ou qu’elle n’a pas été en mesure de donner ou de ne pas donner son accord.
On peut aussi donner son accord au début d’un acte, puis changer d’avis. Ne pas respecter ce changement, et obliger une personne à continuer une relation sexuelle contre son gré, c’est une forme de violence ou de contrainte.

Tromper une personne sur son identité, mentir sur le fait de porter ou non un préservatif, profiter de la différence d’âge ou de l’immaturité d’un mineur afin d’obtenir un acte sexuel, toutes ces situations sont des formes de contrainte ou de surprise.

Pour télécharger ou regarder la vidéo en bas débit, cliquez sur le lien ci-dessous. Pour obtenir une version haut débit, contactez-nous.
https://violences-sexuelles.info/video/avec-violence-contrainte-menace-surprise.mp4