La définition légale du viol ►


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Avec Benoît Le Dévédec, juriste au CRIAVS Île-de-France.
Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
Le CRIAVS Île-de-France est un service des Hôpitaux de Saint-Maurice dirigé par Dr Walter Albardier.
Le viol désigne tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Depuis une loi de 2021, toute pénétration sexuelle et tout acte bucco-génital, même sans violence, contrainte, menace ou surprise, seront considérés comme un viol s’ils sont commis :
– sur un mineur de moins de 15 ans par un majeur ayant une différence d’âge d’au moins 5 ans,
– sur un mineur de moins de 15 ans par un majeur lorsqu’il s’agit d’un acte prostitutionnel, quel que soit leur écart d’âge,
– sur tout mineur par un majeur, lorsqu’il s’agit d’une relation incestueuse.

Ce que l’on appelle « pénétration sexuelle », c’est l’introduction d’un pénis dans un vagin, une bouche ou un anus, mais également l’introduction d’un doigt ou d’un objet dans un vagin, voire dans un anus en cas de connotation sexuelle.
Attention, toutes les pénétrations sexuelles sont prises en compte, que ce soit le corps de la victime qui soit pénétré, ou le corps de l’auteur de l’agression. Par exemple, une femme qui forcerait un homme à la pénétrer.

Ce que l’on appelle « acte bucco-génital », ce sont les fellations et les cunnilingus, mais aussi, plus largement, tout acte sexuel où la bouche de l’auteur sera en contact avec le sexe de la victime, ainsi que tout acte sexuel où la bouche de la victime sera en contact avec le sexe de l’auteur.
Lorsque l’acte sexuel n’est ni une pénétration sexuelle ni un acte bucco-génital, il ne s’agit plus d’un crime de « viol », mais d’un délit d’« agression sexuelle autre que le viol ».

Le viol est puni d’une peine d’un maximum de 15 ans de réclusion criminelle. Selon les circonstances aggravantes, la peine peut être portée à 20 ans ou 30 ans de réclusion criminelle, et même, dans certains cas, aller jusqu’à la perpétuité.

Avec violence, contrainte, menace, surprise ►


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Avec Benoît Le Dévédec, juriste au CRIAVS Île-de-France.
Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
Le CRIAVS Île-de-France est un service des Hôpitaux de Saint-Maurice dirigé par Dr Walter Albardier.
La loi prévoit qu’un acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise peut être qualifié de viol ou d’une autre agression sexuelle.

L’objectif est de protéger la liberté sexuelle des individus, pour s’assurer qu’ils ne sont pas forcés à un acte sexuel, que leur consentement est plein et entier, et qu’ils ont le discernement nécessaire pour consentir à un tel acte.

Quand on parle de « violence », celle-ci peut être physique, si l’auteur de l’agression use de sa force physique, donne des coups ou fait mal physiquement à la victime, d’une manière ou d’une autre, mais elle peut également être psychologique.

Quand on parle de « contrainte », on a du mal à la cerner, on confond souvent contrainte et violence. Comme la violence, la contrainte peut être physique ou morale. Lorsqu’elle est physique, il peut s’agir, sans nécessairement donner de coups, d’obliger la victime à avoir certains gestes, ou au contraire, de l’en empêcher. Lorsque la contrainte est morale, l’auteur peut user de stratagème et de pressions psychologiques, par exemple en abusant de son autorité sur la victime, ou de la vulnérabilité de cette dernière, en raison de son âge ou de son état de santé.

Quand on parle de « menace », on fait référence à toutes les situations où l’auteur oblige la victime à avoir des rapports sexuels avec lui, sous peine de représailles ou de vengeances. C’est une forme de contrainte morale.

Enfin, quand on parle de « surprise », la notion est plus complexe à comprendre. Il ne s’agit pas d’un étonnement, comme peut le laisser croire le terme « surprise ». Lorsque l’auteur surprend sa victime, c’est soit qu’il a obtenu son consentement en lui faisant croire des choses erronées pour avoir une relation sexuelle avec elle, soit qu’il a profité de son incapacité à exprimer son refus. Dans le premier cas, le mensonge doit porter sur des éléments essentiels, très importants, qui ont conditionné la relation sexuelle. Il ne peut pas s’agir d’informations anecdotiques. Dans le second cas, l’incapacité pour la victime d’exprimer son refus peut découler du fait que la victime dort, qu’elle est ivre, inconsciente, ou, pour une victime mineure, qu’elle n’a pas le discernement nécessaire pour comprendre les actes qu’elle subit.

Vous voyez, il ne suffit pas qu’une personne ait donné son accord. Encore faut-il qu’elle ait été libre de le donner. Ce n’est pas le cas si elle a été forcée physiquement ou psychologiquement, si elle y a été obligée pour ne pas subir de coups ou pour éviter des représailles, ou qu’elle n’a pas été en mesure de donner ou de ne pas donner son accord.
On peut aussi donner son accord au début d’un acte, puis changer d’avis. Ne pas respecter ce changement, et obliger une personne à continuer une relation sexuelle contre son gré, c’est une forme de violence ou de contrainte.

Tromper une personne sur son identité, mentir sur le fait de porter ou non un préservatif, profiter de la différence d’âge ou de l’immaturité d’un mineur afin d’obtenir un acte sexuel, toutes ces situations sont des formes de contrainte ou de surprise.

La majorité sexuelle ►


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Avec Benoît Le Dévédec, juriste au CRIAVS Île-de-France.
Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
Le CRIAVS Île-de-France est un service des Hôpitaux de Saint-Maurice dirigé par Dr Walter Albardier.

En France, la notion de « majorité sexuelle » n’est pas une notion légale, elle n’est citée par aucune loi. Et il y a beaucoup de fausses idées à son propos.
On entend parfois parler de l’âge de 15 ans et 3 mois, parfois de 16 ans. On entend aussi qu’il est interdit d’avoir des relations sexuelles avant un certain âge, ou alors seulement avec l’autorisation de ses parents. Faisons le point.

Il est interdit pour tout majeur d’avoir une relation sexuelle, quelle qu’elle soit, avec un mineur, si celui-ci a moins de 15 ans.
C’est également interdit avec un mineur qui a 15, 16 ou 17 ans, si le majeur a sur lui ce qu’on appelle une autorité de droit ou de fait, comme une enseignante, un animateur de colo, etc. Surtout, ce sera interdit si le majeur est un certain membre de la famille du mineur. Vous trouverez sur notre site une vidéo à propos de l’inceste, ainsi que des informations dans notre lexique et sur le guide que nous avons édité à propos des infractions sexuelles.
Dans toutes ces situations, c’est le majeur qui commet une infraction. Le mineur ne sera pas sanctionné. C’est lui que la loi protège.

En revanche, en l’absence d’autorité de droit ou de fait, et en l’absence de caractère incestueux, une relation sexuelle consentie entre un majeur et un mineur qui a 15, 16 ou 17 ans est légale. C’est pour cette raison que l’on parle communément de « majorité sexuelle » à 15 ans.

Mais un mineur, jusqu’à ses 18 ans, reste sous la protection et l’autorité de ses parents ou de ses tuteurs, qui doivent assurer sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation et son bon développement physique, affectif, intellectuel et social. Cette protection et cette autorité sont garanties par la loi et celui qui porte atteinte aux décisions prises par les parents ou les tuteurs peut être sanctionné pour le délit de soustraction de mineur.

Maintenant, si deux mineurs ayant à peu près le même âge ont une relation sexuelle ensemble, et qu’ils sont tous les deux d’accord pour avoir cette relation, la loi ne s’y oppose pas.

Mais pour toutes relations sexuelles, quel que soit l’âge des personnes impliquées, si l’une d’elles use de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, pour imposer à l’autre une relation sexuelle, alors il s’agit toujours d’une agression sexuelle ou d’un viol.

L’inceste ►


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Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
Le CRIAVS Île-de-France est un service des Hôpitaux de Saint-Maurice dirigé par Dr Walter Albardier.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’inceste n’est pas interdit en tant que tel en France.
Deux adultes d’une même famille, s’ils sont consentants bien évidemment, peuvent avoir ensemble des relations sexuelles, sans enfreindre la loi. Mais ils ne pourront pas se marier, se pacser, ni reconnaître tous les deux un enfant qu’ils pourraient avoir ensemble.

En revanche, lorsqu’une des personnes est mineure, le droit pénal vient poser des limites afin d’assurer sa protection.

Le Code pénal interdit à tout majeur d’avoir une relation sexuelle avec un mineur si celui-ci a moins de 15 ans. Mais il étend cette interdiction aux moins de 18 ans si la relation est incestueuse, c’est-à-dire si la personne majeure est un ascendant, c’est à dire un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, etc, ou si c’est un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce.
L’interdiction s’applique également au conjoint, concubin ou partenaire de PACS de l’une de ces personnes, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Avant une loi de 2021, une relation sexuelle entre un mineur et un majeur d’une même famille, sans avoir usé de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, était déjà interdite, mais uniquement qualifiée d’atteinte sexuelle sur mineur, incestueuse. Aujourd’hui, elle sera nécessairement qualifiée de viol incestueux ou d’une autre agression sexuelle incestueuse. L’idée, c’est qu’il y a forcément une forme de contrainte lorsqu’une telle relation a lieu dans un contexte familial.
Avant cette loi, le Code pénal prenait déjà en compte le caractère incestueux d’une violence sexuelle. Depuis des lois de 2010 puis de 2016, lorsqu’une personne est victime de viol, d’une autre agression sexuelle, ou d’une atteinte sexuelle sur mineur par un des membres de sa famille évoqués plus tôt, cette infraction sexuelle est qualifiée d’incestueuse. Par exemple un « viol incestueux ». Cette qualification peut d’ailleurs être utilisée lorsque l’une de ces infractions est commise entre deux mineurs.

Pour résumer, entre deux majeurs, ou entre deux mineurs d’une même famille, une relation sexuelle ne sera pas prohibée, à condition qu’il y ait un consentement éclairé entre ces deux personnes.
En revanche, une relation sexuelle sera toujours prohibée entre l’un de ces majeurs et un mineur de sa famille, quel que soit son âge.

La corruption de mineur ►


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La corruption de mineur est un délit, que l’on appelait autrefois « l’excitation de mineur à la débauche ».
Ce délit punit les actions qui visent à exciter les mineurs afin qu’ils développent leur sexualité.

La corruption de mineur, c’est par exemple le fait de montrer des images ou des vidéos pornographiques à un enfant ou un adolescent, afin de lui donner envie d’avoir une activité sexuelle, seul ou avec d’autres personnes.
Pour qu’il y ait « corruption de mineur », il faut une intention d’exciter sexuellement le mineur pour qu’il développe sa sexualité seul, ou avec d’autres personnes.
En revanche, lorsque cette excitation vise à avoir soi-même une relation avec ce mineur, alors il ne s’agit pas de corruption de mineur. Il peut éventuellement s’agir d’autres infractions, comme une atteinte sexuelle sur mineur, une soustraction de mineur, voire une agression sexuelle ou un viol.

Mais attention, il ne faut pas confondre la corruption de mineur avec l’éducation sexuelle, qui vise à informer les individus, notamment sur ce qu’est le consentement, sur la notion de santé sexuelle. L’un des objectifs de l’éducation sexuelle, c’est justement de prévenir les violences sexuelles, afin d’éviter qu’on se mette en danger ou qu’on mette en danger d’autres personnes.

La corruption de mineur est punie d’un maximum de 5 ans de prison et de 75 000 euros d’amende.
Mais la peine peut passer à un maximum de 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende dans certaines conditions, voire à 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende lorsque le mineur victime a moins de 15 ans et jusqu’à 10 ans de prison et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.

L’atteinte sexuelle sur mineur ►


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L’atteinte sexuelle sur mineur est un délit qui interdit à tout majeur d’avoir une relation sexuelle avec un mineur qui a moins de 15 ans.

Ce délit s’applique aussi aux relations avec un mineur qui peut avoir jusqu’à 18 ans si le majeur a sur lui une autorité de droit ou de fait ou s’il abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

L’atteinte sexuelle sur mineur peut être punie d’un maximum de 5 ans de prison et 45 000 euros d’amende. Ce maximum peut être porté à 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende selon l’âge du mineur et les circonstances aggravantes.
Si cette atteinte sexuelle est commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la loi considérera qu’il s’agit d’un viol ou d’une autre agression sexuelle.

Depuis une loi de 2021, si cette atteinte sexuelle est commise sur un mineur de moins de 15 ans, par un majeur qui a plus de 5 ans d’écart, ou si cette relation est à caractère prostitutionnel, alors la loi est plus sévère, et considérera qu’il s’agit d’un viol ou d’une autre agression sexuelle.
Depuis cette même loi, si cette atteinte sexuelle est commise sur un mineur de moins de 18 ans, par certains majeurs de sa famille, alors la loi considérera là aussi qu’il s’agit d’un viol ou d’une autre agression sexuelle, à caractère incestueux.

Seul un majeur peut se rendre coupable d’atteinte sexuelle sur mineur. Les relations sexuelles entre des mineurs consentants ne sont pas interdites. En revanche, s’il n’y a pas de consentement ou s’il y a une grande différence d’âge entre ces deux mineurs, la justice pourra estimer qu’il s’agit d’un viol ou d’une autre agression sexuelle.

La pédopornographie ►


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Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
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Le mot « pédopornographie » n’est pas un terme juridique, il n’apparaît pas dans la loi. Mais il est couramment utilisé pour désigner les images qui représentent certaines formes de nudité, voire des activités sexuelles qui impliquent des mineurs.
La loi interdit différents comportements en lien avec la pédopornographie.

D’abord, il est interdit de photographier, dessiner ou enregistrer une image à connotation sexuelle d’un mineur ou ses activités sexuelles.
Ensuite, il est interdit de transmettre de telles images, de les offrir, de les rendre disponibles, de les diffuser, de les importer ou les exporter.
Enfin, il est interdit de consulter un site proposant de telles images, soit en s’y connectant de façon habituelle, soit en y accédant en échange d’un paiement.
Pour résumer, il est interdit de créer, de détenir et de consulter des images pédopornographiques.

Ces infractions s’appliquent aussi bien à des majeurs qu’à des mineurs, qu’il s’agisse de l’image d’autres mineurs, mais également lorsqu’il s’agit de sa propre image. Par exemple, un adolescent qui prendrait des photos de lui-même nu, dans une position lascive ou obscène, pourrait être poursuivi en justice.

Cet interdit concerne d’une part les photos et les vidéos, mais il s’applique également aux dessins ou aux objets, par exemple des poupées sexuelles représentant des mineurs. Cela ne concerne pas toutes les représentations de la nudité d’un mineur. Par exemple, la photo d’un bébé dans un bain n’est pas en soi problématique. En revanche, ce qui sera prohibé, ce sont les représentations qui montrent un mineur ayant une activité sexuelle réelle ou supposée, ou qui est dénudé, dans une position obscène, érotique, lubrique.
Enfin, l’interdit s’applique autant aux représentations de mineurs réels, qui existent, mais aussi aux représentations de mineurs fictifs, qui ont été inventés par un dessinateur, par exemple, dans certains mangas japonais ou des BD.

Ces infractions sont punies d’un maximum de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.
Mais la peine peut passer à un maximum de 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende lorsque les faits impliquent l’utilisation d’Internet, et même 10 ans de prison et 500 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.

L’exhibition sexuelle ►


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L’exhibition sexuelle est le fait d’imposer à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, des parties sexuelles de son corps, bien entendu le sexe, mais aussi les fesses, ou pour les femmes, la poitrine.

On parle également d’exhibition sexuelle lorsqu’une personne commet un acte sexuel, réel ou simulé, en public, même sans être dénudée, par exemple, une masturbation à travers un pantalon.

C’est illégal, que cette exhibition soit commise dans un lieu public ou recevant du public comme la rue, un magasin, mais également dans un lieu privé, si ce lieu peut être vu par toute personne n’y ayant pas consenti, par exemple un domicile.

L’auteur de l’exhibition doit avoir agi volontairement, par exemple en faisant exprès de se montrer nu devant des personnes n’y ayant pas consenti. Selon la jurisprudence, l’auteur peut également ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour ne pas être vu, par exemple en se dénudant dans une pièce fermée mais non verrouillée, alors que des tiers sont susceptibles d’entrer.

On parlera d’exhibition sexuelle s’il n’y a aucun contact physique entre l’auteur et la victime. S’il y a un contact physique, il pourra s’agir d’un viol ou d’une autre agression sexuelle.

L’exhibition sexuelle est punie d’un maximum de 1 an de prison et 15 000 euros d’amende. Cette peine peut monter jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende si un mineur de moins de 15 ans en est victime.

Le FIJAISV ►


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Télécharger le guide »

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, appelé plus couramment par son sigle FIJAISV, est une base de données nominative, tenue par le service du casier judiciaire, sous l’autorité du ministre de la Justice et le contrôle d’un magistrat.

L’inscription au FIJAISV est une mesure de sûreté qui sert à prévenir le renouvellement de certaines infractions et à faciliter l’identification et la localisation de leurs auteurs.

Comme toutes les mesures de sûreté, qui peuvent être privatives ou restrictives de libertés ou de droits, l’inscription au fichier ne vise pas à sanctionner, mais à prévenir le risque de passage à l’acte pour des individus identifiés comme potentiellement dangereux.

Créé par une loi de 2004 pour faciliter le travail des enquêteurs à la suite d’un viol ou d’une autre infraction sexuelle, ce fichier a été étendu en 2005 à d’autres infractions particulièrement violentes.

Par exemple, si une personne est mise en examen ou condamnée pour certaines infractions sexuelles, comme un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle sur mineurs, ou une infraction liée à la pédopornographie ou à la prostitution, elle peut être inscrite au FIJAISV sous certaines conditions, à partir de l’âge de 13 ans.

Ce fichier contient de nombreuses informations relatives à la personne inscrite, comme son nom ou son adresse, et d’autres informations liées à la décision de justice ayant donné lieu à son inscription, comme les faits concernés, les peines appliquées, et d’autres informations administratives.

La personne inscrite au FIJAISV doit respecter des obligations. Elle doit notamment justifier régulièrement de son adresse et de ses changements d’adresse. En cas de manquement à l’une de ses obligations, la personne peut être punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Ce fichier peut être consulté par certains agents de la justice, de la police ou de l’administration pénitentiaire. Il peut également être exceptionnellement consulté par d’autres personnes, en respectant certaines procédures, par exemple au moment du recrutement d’une personne pour une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs.

Les informations sont évidemment supprimées du fichier au décès de la personne inscrite, ou en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Les informations seront également supprimées après l’expiration d’un délai de 10, 20 ou 30 ans, à partir de la date de la décision d’inscription au fichier ou de la sortie de prison, dans certains cas.

La personne inscrite au FIJAISV peut demander au procureur de la République que ses informations soient rectifiées ou effacées, ou que ses obligations soient modifiées.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide sur le FIJAISV.

Le harcèlement sexuel ►


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Le harcèlement sexuel est un délit qui peut être commis de plusieurs façons.

D’abord, c’est le fait d’imposer à une personne des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité parce qu’ils sont dégradants ou humiliants ; ou parce que ces propos ou ces comportements créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Si les propos ou comportements sont répétés, on parlera de harcèlement sexuel.

Maintenant, on parlera aussi de harcèlement sexuel si plusieurs personnes tiennent de tels propos ou ont de tels comportements une seule fois, s’ils savent que d’autres personnes font la même chose, même s’ils ne se sont pas concertés. Dans ce cas-là, même un seul propos sera considéré comme du harcèlement sexuel, il n’y a pas besoin de répétition. Cela permet de lutter contre le harcèlement en ligne, mais ça peut également s’appliquer à des situations en dehors du numérique.

Il n’y a pas non plus besoin de répétition lorsque l’auteur fait peser sur sa victime une pression grave afin d’obtenir d’elle une prestation sexuelle, pour lui ou pour une autre personne.
En revanche, lorsqu’il n’y a eu qu’un seul propos ou qu’un seul comportement, et qu’il n’y a qu’un seul auteur et pas de pression grave, on ne peut pas parler de harcèlement sexuel. Mais il peut éventuellement s’agir d’un outrage sexiste.
Par définition, il n’y a aucun contact physique entre l’auteur et la victime. Sinon, il pourra s’agir d’un viol ou d’une autre agression sexuelle.

Le harcèlement sexuel est puni d’un maximum de 2 ans de prison et de 30 000 euros d’amende. Cette peine peut monter à un maximum de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante, par exemple si l’auteur abuse de son autorité, ou si la victime a moins de 15 ans, ou si elle est particulièrement vulnérable. L’outrage sexiste peut quant à lui être puni d’une simple amende.

Action publique ►


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Lorsque quelqu’un commet une infraction, le procureur de la République, qui représente l’État, cherche qui sont les auteurs de l’infraction, pour les poursuivre devant un tribunal, et les faire condamner, en application de la loi. On appelle cela l’action publique.

Le procureur de la République dispose de ce qu’on appelle « l’opportunité des poursuites », ce qui lui permet de décider de poursuivre ou non l’auteur d’une infraction, de demander aux juges de condamner la personne à une sanction proportionnée, par exemple, une amende, ou une peine de prison, ou les deux. Cependant, la juridiction de jugement reste libre de condamner à la peine qu’elle jugera la plus adaptée ou de ne pas condamner la personne.

Récidive ►


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Ce que l’on appelle « récidive », en droit pénal, ce n’est pas la récidive dont on parle dans le langage courant. Cette « récidive-là » répond à des règles strictes et complexes.

Pour qu’il y ait récidive au sens juridique, il faut qu’une personne soit condamnée pour une infraction, et qu’elle commette une nouvelle infraction dans un certain délai.

Par exemple, une personne a commis un viol. Elle est condamnée, va en prison pendant un certain temps, puis ressort. Si cette personne commet une exhibition sexuelle dans les 5 ans suivant sa sortie de prison, on parlera de récidive légale, même si l’infraction n’est pas la même.

En fonction des situations, pour que l’on parle de récidive, il faut que la nouvelle infraction soit identique à la première, ou qu’elle en soit proche, et dans d’autres cas, on parlera de récidive même si la seconde infraction est totalement différente de la première.

Lorsque quelqu’un commet une infraction en récidive, il pourra être condamné à une peine plus lourde qu’en l’absence de récidive. Par exemple, la personne qui commet en récidive une exhibition sexuelle pourra être punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, alors que quelqu’un qui aurait commis cette même infraction pour la première fois encourt 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Acquittement, classement sans suite, non-lieu, relaxe ►


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Quand la Police ou la Justice pensent que quelqu’un a commis une infraction, on ouvre une enquête ou une instruction pour établir la vérité et retrouver les éventuels auteurs.

S’il apparait qu’aucune infraction n’a été commise ou qu’aucune preuve ne permet de trouver avec suffisamment de certitude l’auteur des faits, les recherches sont arrêtées.

S’il s’agit d’une enquête policière, on parlera d’un classement sans suite. Si c’est une enquête judiciaire, on parlera alors d’une ordonnance de non-lieu. Si de nouvelles preuves sont découvertes, une enquête pourra être rouverte.

S’il y avait assez d’éléments pour qu’un procès ait lieu, mais pas assez de preuves pour condamner la personne poursuivie, alors les juges prononcent une relaxe (au tribunal correctionnel) ou un acquittement (en cour d’assises).

Classement sans suite, non-lieu, relaxe ou acquittement, ces quatre procédures permettent de mettre fin à l’enquête ou aux poursuites s’il n’y a pas assez d’éléments. En droit français, le doute doit bénéficier à la personne mise en cause, et elle ne peut être condamnée que si l’on est sûr de sa culpabilité.

Circonstances aggravantes ►


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Lorsqu’une infraction est commise, une peine maximale est prévue par le droit. Pour certaines infractions, il existe des circonstances aggravantes qui vont augmenter le maximum de la peine prononçable.

Si plusieurs circonstances aggravantes sont retenues, seule la circonstance la plus grave permet de fixer le maximum de la peine.

Les juges ne peuvent pas punir à une peine supérieure à celle-ci. En revanche, il n’y a pas de peine plancher, c’est-à-dire de peine minimale, même avec une circonstance aggravante.

Par exemple, un viol commis sans circonstances aggravantes est puni de 15 ans d’emprisonnement. Mais si la victime a moins de 15 ans, la peine maximum passe à 20 ans d’emprisonnement. Et si la victime décède, la peine maximum passe à 30 ans de prison. En aucun cas, la juridiction, en l’occurrence la cour d’assises, ne pourra prononcer une peine plus longue, mais elle pourra choisir librement le nombre d’années de prison.

Prescription de l’action publique ►


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Avec Benoît Le Dévédec, juriste au CRIAVS Île-de-France.
Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
Le CRIAVS Île-de-France est un service des Hôpitaux de Saint-Maurice dirigé par Dr Walter Albardier.

Lorsqu’un individu a commis une infraction, il peut être poursuivi par le procureur de la République. Mais passé un certain délai, il n’est plus possible d’engager de poursuites. On dit que l’action publique est prescrite. Ce délai est de 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes.

En principe, le délai de prescription démarre au moment où l’infraction est commise. Si par exemple on a été victime de viol, on a jusqu’à 20 ans après le jour de l’agression pour déposer plainte.

Cependant, il existe des exceptions avec des délais qui démarrent plus tard ou qui sont plus courts ou plus longs. C’est le cas notamment pour les mineurs victimes d’infractions sexuelles, qui disposent d’un délai de prescription plus long, qui démarre à leur majorité.
Par exemple un mineur victime de viol pourra déposer plainte pendant 30 ans, à partir de ses 18 ans. C’est-à-dire qu’il a jusqu’à l’âge de 48 ans pour poursuivre son agresseur.
Il peut évidemment porter plainte, même seul, avant l’âge de 18 ans !

Le délai de prescription peut être suspendu ou repartir à zéro pour différentes raisons, par exemple lorsqu’une garde à vue ou qu’une perquisition est effectuée.

Contrôle judiciaire ►


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Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
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Lorsqu’un individu est mis en examen ou renvoyé devant le tribunal, il peut être contraint de respecter une liste d’obligations. L’ensemble de ces obligations constitue le contrôle judiciaire.

Les personnes majeures, comme les personnes mineures sont concernées par cette mesure, à partir du moment où l’infraction commise (ou suspectée d’être commise) est passible d’une peine d’emprisonnement. L’objectif du contrôle judiciaire est à la fois d’éviter la commission d’une nouvelle infraction et de garantir la présence de la personne mise en cause devant le juge.

En cas de non-respect de ses obligations, l’individu placé sous contrôle judiciaire s’expose à des sanctions, notamment à ce que le juge des libertés et de la détention décide de le placer en détention provisoire jusqu’au jour de son procès.

Aide juridictionnelle ►


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Lorsqu’une personne a des revenus trop faibles pour payer ses frais de justice, l’état peut prendre en charge la totalité ou une partie de ses frais. On appelle cela l’aide juridictionnelle.

Cette aide peut être demandée avant ou après que l’affaire soit engagée, par les personnes mises en causes, par les victimes ou par les témoins assistés.

C’est l’ensemble des revenus du foyer qui est alors pris en compte, sauf si l’affaire oppose des personnes du même foyer, par exemple un couple. En fonction de ces ressources, l’aide juridictionnelle sera plus ou moins élevée.

Les personnes qui touchent l’aide juridictionnelle peuvent choisir librement leur avocat. De son côté, l’avocat peut décider d’accepter le dossier ou pas, et de demander des honoraires supérieurs au montant donné par l’État.
Pour les personnes qui ne connaissent pas d’avocat, il peut leur en être désigné un d’office.

Casier judiciaire ►


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Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
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Nous avons tous un casier judiciaire. C’est un fichier qui regroupe les sanctions pénales et certaines autres décisions de justice dont on a pu faire l’objet. Pour la plupart d’entre nous, ce casier est vide. On dit qu’il est vierge.

Le casier judiciaire contient 3 bulletins, dont le contenu varie selon la gravité des sanctions :
Le bulletin n°1 comporte toutes les condamnations et décisions de justice concernant une personne : les peines de prison, les amendes, les soins pénalement ordonnés… C’est le bulletin le plus complet, et seules les autorités judiciaire et pénitentiaire peuvent le consulter.
Le bulletin n°2 comporte moins de condamnations et de décisions de justice. Par exemple, les décisions prononcées quand l’individu était mineur ou les contraventions n’y figurent pas. Seuls certains employeurs, comme l’État, peuvent le consulter.
Le bulletin n°3 est le bulletin le plus sommaire. Il comporte uniquement les condamnations les plus graves, qui dépassent deux ans de prison, les mesures de suivi socio-judiciaire ou encore les peines d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou associative au contact d’enfants. Chaque individu peut demander son bulletin n°3, gratuitement, en ligne sur casier-judiciaire.justice.gouv.fr ou par courrier.

Le casier judiciaire s’efface automatiquement au bout de plusieurs années, dans un délai de 3 à 40 ans selon la gravité des peines. Mais il est également possible, dans un délai plus court de 1 à 10 ans, de demander à un juge d’effacer le casier. C’est ce qu’on appelle la réhabilitation judiciaire.

Pour les mineurs, les différentes sanctions sont inscrites uniquement au bulletin n°1. Au bout de 3 ans, toutes les sanctions sauf les peines sont automatiquement effacées. La réhabilitation judiciaire est également possible sous conditions.

Pour les majeurs comme pour les mineurs, toute nouvelle infraction retardera l’effacement du casier.

Mise en examen ►


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Lorsqu’un crime ou qu’un délit, grave ou complexe, est commis, le juge d’instruction doit ouvrir ce que l’on appelle une information judiciaire. Si un individu est suspecté de l’avoir commis, alors ce juge doit le mettre en examen.

Cette mise en examen permet de mettre en place des mesures contraignantes, comme un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ou encore un placement en détention provisoire avec l’accord d’un juge des libertés et de la détention.

L’individu mis en examen bénéficie de droits spécifiques : être assisté d’un avocat, être interrogé uniquement par un juge d’instruction, demander des confrontations, des expertises, etc.

À l’issue de cette information judiciaire, le juge d’instruction se prononce sur le sort du mis en examen : il peut décider d’un non-lieu, c’est-à-dire de ne pas poursuivre la personne, d’un renvoi devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises.

Garde à vue ►


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Avec Benoît Le Dévédec, juriste au CRIAVS Île-de-France.
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La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l’encontre d’un suspect lors d’une enquête. En pratique, la personne gardée à vue est retenue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, pour laisser le temps aux enquêteurs de rassembler des preuves ou des indices sans que l’individu ne puisse les modifier ou ne fasse pression sur les témoins ou les victimes, ou puisse communiquer avec d’éventuels complices.

On ne peut être placé en garde à vue que si l’on nous soupçonne d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

La garde à vue est autorisée et contrôlée par le procureur de la République, qui doit être informé sans délai du placement d’une personne en garde à vue. Cette mesure peut durer 24 heures, renouvelable une fois à la demande du procureur, mais elle peut aussi être plus courte.

Pour certains délits ou crimes graves, comme la criminalité organisée, les infractions financières, ou encore le terrorisme, la garde à vue peut dépasser la limite des 48 heures et durer 72, 96 voire 144 heures.

Le gardé à vue dispose de plusieurs droits, notamment celui d’être assisté d’un avocat, de voir un médecin, de prévenir son employeur ou un proche.

Les mineurs peuvent être placés en garde à vue à partir de l’âge de 13 ans. La désignation d’un avocat est alors obligatoire. Il peut être choisi par le mineur lui-même, par ses parents, ou par le bâtonnier. Sa garde à vue ne peut dépasser 24 heures que pour les infractions les plus graves.

Outrage sexiste ►


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Avec Benoît Le Dévédec, juriste au CRIAVS Île-de-France.
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⚠️ MISE À JOUR – AVRIL 2023 – ATTENTION, L’OUTRAGE SEXISTE ET SEXUEL AGGRAVÉ EST UN DÉLIT DONT LA PEINE EST DE 3 750 EUROS ⚠️
Voir le détail de la peine encourue »

Ce que l’on appelle « outrage sexiste », c’est le fait d’imposer à quelqu’un un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste.
Il faut que ce comportement ou ces propos portent atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou bien qu’ils créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Ce que l’on appelle habituellement « harcèlement de rue », c’est une infraction qui peut être commise dans la rue, mais aussi dans d’autres espaces, comme un magasin, un bus, au travail…

Contrairement au harcèlement sexuel, l’outrage sexiste n’implique pas de répétition des propos ou du comportement.

Par définition, il n’y a aucun contact physique entre l’auteur et la victime. Sinon, on parlerait d’agression sexuelle.

L’excision ►

Voir la vidéo sur YouTube* »

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Avec Nora Letto, psychologue et criminologue au CRIAVS Île-de-France.
Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
Le CRIAVS Île-de-France est un service des Hôpitaux de Saint-Maurice dirigé par Dr Walter Albardier.

L’excision est une mutilation génitale féminine qui consiste à couper une partie du clitoris, qui est un organe du sexe féminin servant à ressentir le plaisir sexuel. L’excision est un crime.

Cette mutilation est parfois accompagnée de l’ablation des petites lèvres génitales et de la suture des grandes lèvres génitales. Tous ces actes sont considérés comme des violences, car ils entrainent une mutilation ou une infirmité permanente.

Les personnes qui pratiquent cet acte peuvent être punies de 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende. Mais si l’excision est pratiquée sur une fille de moins de 15 ans, la peine monte alors à 15 ans de prison. Et si elle est pratiquée sur sa propre fille, belle-fille ou nièce, ou en présence d’un enfant ou d’un adolescent, la peine sera alors de 20 ans de prison.

*YouTube a décidé de bloquer l’accès des mineurs à cette vidéo d’information.

Violences sexuelles, sexistes, agressions sexuelles ►


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Avec Nora Letto, psychologue et criminologue au CRIAVS Île-de-France.
Réalisé par Sébastien Brochot, préventeur-formateur au CRIAVS Île-de-France.
Le CRIAVS Île-de-France est un service des Hôpitaux de Saint-Maurice dirigé par Dr Walter Albardier.

Violences sexuelles, agressions sexuelles, violences sexistes… on utilise ces termes sans toujours bien savoir à quoi ils correspondent.

L’expression « violence sexuelle » n’est pas présente dans la loi française, mais c’est un terme générique utilisé par de nombreux professionnels et par des instances internationales comme les Nations Unies ou l’Organisation Mondiale de la Santé pour désigner tout acte de nature sexuelle commis contre la volonté ou aux dépens d’une personne.
L’expression « violence sexiste » n’est pas non plus présente dans la loi française, mais c’est là encore un terme générique qui désigne habituellement les violences fondées sur les rôles différents que la société attribue aux hommes et aux femmes et sur des relations de pouvoir inégales.

L’Organisation des Nations Unies estime que les violences sexuelles et sexistes sont une violation des droits de l’Homme. Elles privent les individus de leur dignité humaine et elles sont préjudiciables au développement humain.
Maintenant, quels termes retrouve-t-on dans la loi française ?

On va retrouver l’agression sexuelle : c’est un terme juridique assez large qui désigne tous les actes de nature sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. On a des vidéos qui vous expliquent chacun de ces termes en détail.
Si lors de l’agression il y a eu une pénétration sexuelle, dans ce cas, il s’agit d’un viol, et c’est l’agression sexuelle la plus grave. C’est un crime. Je vous invite à regarder notre vidéo sur le viol pour bien comprendre ce que l’on entend par pénétration sexuelle : les gens ont encore tendance à penser que c’est uniquement quand un sexe d’homme pénètre un sexe de femme, mais en fait c’est pas uniquement ça. Le viol est puni de 15 ans de prison, mais ça peut monter à 20 ans, par exemple si la victime est un enfant — car c’est ce que l’on appelle une circonstance aggravante — et même 30 ans dans certaines circonstances. Et lorsqu’il n’y a pas eu de pénétration sexuelle pendant l’agression, la peine est de 5 ans de prison, mais ça peut monter à 7 ans avec une circonstance aggravante, par exemple si l’auteur de l’agression a rencontré sa victime sur Internet, voire à 10 ans dans d’autres situations.
La loi parle aussi de harcèlement sexuel, lorsqu’on impose à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui sont dégradants ou humiliants, ou qui créent une situation intimidante, hostile ou offensante.
On parlera aussi de harcèlement sexuel lorsque plusieurs personnes agissent en même temps ou de la même façon, par exemple lorsque les membres d’un forum décident d’envoyer tous ensemble des SMS sexistes à une cible désignée. Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d’amende, mais avec une circonstance aggravante elle peut monter à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende, par exemple lorsque la victime est dans une situation économique précaire.

Pour résumer, le terme générique « violence sexuelle » correspond souvent à ce que la loi désigne par le terme « agression sexuelle », et l’expression « violence sexiste » correspond souvent à ce que la loi désigne par le terme « harcèlement sexuel ».